Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 21/03186


Vérifier : TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 21/03186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
21/03186
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
Autre
Id
67a52fc1e6367a63fbf4370d

Texte de la décision

31,080 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/03186 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NH5E
Pôle Civil section 2

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. UNION MATERIAUX (RCS 455 800 482), dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.C.I. MYCHA (RCS 834 203 192), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses co-gérants Monsieur [Z] [P] et Madame [B] [Z],

Monsieur [P] [Z]
né le 24 avril 1958 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 3]
intervenant volontaire

Madame [B] [W] épouse [Z]
domiciliée [Adresse 3]
intervenant volontaire

Tous représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, la société civile immobilière (SCI) MYCHA a procédé, en date du 22 juin 2018, à l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de la SAS UNION MATERIAUX.

A la suite de la livraison de menuiseries, la SCI MYCHA, par l’intermédiaire de son gérant associé Madame [W] [B] a par courriels adressés à la SAS UNION MATERIAUX à partir du 20 décembre 2018, fait état de défauts dans le matériel livré.

Par procès-verbaux de constat d’huissier de justice non contradictoires, en date du 19 décembre 2019, 9 novembre 2020 et 20 août 2021, la SCI MYCHA a fait procéder aux constatations relatives à l’état d’avancement des travaux et au relevé des défauts de construction.

En date du 9 janvier 2020, à la demande de la SCI MYCHA, en présence d’un représentant de la SAS UNION MATERIAUX, un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux était établi.

Par courriel du 28 avril 2021, la SCI MYCHA sollicitait de la SAS UNION MATERIAUX un accord sur le règlement des malfaçons, et une indemnisation des préjudices subis par les associés gérants.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2021 retourné destinataire inconnu à l’adresse, le conseil de la SAS UNION MATERIAUX mettait en demeure la SCI MYCHA de lui régler la somme de 19.943,33 euros au titre du prix des marchandises, et solde du compte client.

A défaut de paiement, par acte délivré par huissier de justice en date du 28 juillet 2021, La SAS UNION MATERIAUX a assigné devant la présente juridiction la SCI MYCHA aux fins de la voir condamner, sans écarter l’exécution provisoire à lui régler
la somme principale de 19.943,34 eurosles intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures en vertu de l’article L441-6 du code de commerce et comme prévu aux CGV de la société UNION MATERIAUXla somme de 2991,50 euros au titre de la clause pénalela somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [W] épouse [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 aout 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS UNION MATERIAUX demande au tribunal de :

REJETTER les demandes de la SCI MYCHA et des époux [Z]

CONDAMNER la SCI MYCHA à lui régler
la somme principale de 19.943,34 eurosles intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures en vertu de l’article L441-6 du code de commerce et comme prévu aux CGV de la société UNION MATERIAUXla somme de 2.991,50 euros au titre de la clause pénalela somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel,

Au visa de l’article 1103 du code civil, elle conteste les défauts de conformité et désordres, indique que les clauses générales de vente stipulées au contrat d’ouverture de compte professionnel n’ont pas été suivies, s’agissant des délais et modalités pour contester la livraison des fournitures.

Elle constate qu’aucune demande n’est formulée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la garantie de parfait achèvement est expirée.

Elle considère que l’inexécution contractuelle n’est pas démontrée, en ce sens que les constats d’huissier ne permettent pas de savoir si les marchandises et travaux proviennent de la SAS UNION MATERIAUX, qu’il n’est pas démontré sa responsabilité dans les dégradations observées, que ces dernières proviennent des mises en œuvre défectueuses et de l’utilisation du bien depuis 2019.
Elle souligne qu’une expertise judiciaire n’a pas été sollicitée, et que le constat d’expert produit est non contradictoire, a été réalisé trois ans après la livraison des fournitures, et fait état de dégradations qui peuvent avoir été réalisées dans les quatre années écoulées.

Elle précise que les préjudices ne sont pas justifiés, qu’elle a seulement procédé à la fourniture de certaines marchandises.

Au visa de l’article 1223 du code civil, elle indique qu’aucune mise en demeure ne lui a été délivrée.
Elle indique qu’aucune restitution de matériel n’a été effectuée, que les factures ont été reçues sans réserve, qu’aucun accord sur des avoirs n’a été établi, et que la remise et le débit des chèques ne sont pas établis. Elle relève qu’en 2020 la SCI MYCHA s’estimait débitrice.

Elle conteste toute responsabilité dans l’état de santé de la gérante de la société, et les différents préjudices sollicités.

*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI MYCHA, et les intervenants volontaires Monsieur [P] [Z], et Madame [B] [W] épouse [Z] demandent au tribunal de :

JUGER recevable et bien fondé l’intervention volontaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z].
ENJOINDRE à la société UNION MATERIAUX de produire le compte client de la SCI MYCHA faisant apparaître les avoirs.
ENJOINDRE à la société UNION MATERIAUX de communiquer les coordonnées et les attestations d’assurance décennale de ses sous-traitants.

AU PRINCIPAL

CONSTATER l’inexécution contractuelle de la société UNION MATERIAUX
DEBOUTER la société UNION MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER la société UNION MATERIAUX de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 19.943,34 euros.
DEBOUTER la société UNION MATERIAUX de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 2.991,50 euros au titre de la clause pénale contractuelle.

AU SUBSIDIAIRE
ORDONNER une réduction du prix du contrat et limiter toute condamnation à un quart du prix.

RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société UNION MATERIAUX à payer la somme de 10.000 € à Madame [B] [Z] en réparation du préjudice moral subi.

CONDAMNER la société UNION MATERIAUX à payer la somme de 49.200 € aux
consorts [Z] en réparation du préjudice financier subi par ces derniers.

CONDAMNER la société UNION MATERIAUX à payer la somme de 50.160 € à la SCI MYCHA au titre des travaux de reprise.

CONDAMNER la société UNION MATERIAUX à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions,

Au visa de l’article 1219 du code civil, ils indiquent que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Au visa de l’article 1353 du code civil, ils indiquent que les procès-verbaux de constat d’huissier démontrent les malfaçons imputables au demandeur, qui portent sur le portail et le portillon, l’état des menuiseries intérieures qui présentent des fissures et des cadres non peints
Ils indiquent que le contrat conclu avec le demandeur comprend également une prestation de pose, qu’aucune réception n’a été effectuée, que la prestation n’a pas été achevée, et que les coordonnées des artisans intervenus ne leur ont pas été communiquées ni les attestations d’assurance décennale.

Ils considèrent que la matérialité des désordres est établie par le rapport d’expert produit, et indiquent que leur cout de reprise a été évalué à la somme de 50.160 euros.

Ils indiquent que les échanges de courriels démontrent que les dysfonctionnements ont été portés à la connaissance du demandeur, que par mail du 9 janvier 2020, des reprises sur le portillon étaient acceptées, que les entreposages des fournitures sont de la responsabilité des entreprises mandatées par le demandeur pour la pose.

Au visa de l’article 1223 du code civil, ils sollicitent une réduction de ¾ du prix, indiquent avoir adressé un courrier recommandé produit en pièce 6, et précisent que l’exécution imparfaite résulte du non-respect de l’obligation de résultat.

Au visa de l’article 1240 du code civil, ils considèrent qu’en tant que gérants de la SCI, et bénéficiaires de la construction de la maison d’habitation, la responsabilité délictuelle du demandeur est engagée, et qu’ils ont subi un préjudice, moral pour Mme [Z], matériel s’agissant de la perte de chance de participer à une formation.

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils sollicitent indemnisation s’agissant du retard pris dans l’exécution des travaux.

*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.

A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [P] [Z], et Madame [B] [W] épouse [Z]

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Conformément à l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

En l’espèce,

Si les conclusions ne développent pas les moyens de droit relatifs à leur intervention, il est précisé que l’intervention volontaire des co-gérants de la SCI est en lien avec la construction immobilière en cause qui constitue leur domicile.

Il apparait que selon l’extrait Kbis de la SCI MYCHA produit en pièce 19, Monsieur [P] [Z], et Madame [B] [W] épouse [Z] sont co-gérants associés, de sorte qu’ils répondent des dettes de la société, et la représentent.

Etant donné l’assignation en paiement de la société, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [W] épouse [Z].

Sur les demandes en injonction de production de pièces

Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il est constant qu’en l’absence d’incident de communication de pièces au sens de l’article 133, le juge n’est pas tenu, en présence d’une simple allégation, d’enjoindre à une partie de produire une pièce.

En l’espèce,

Aucun incident devant le juge de la mise en état n’a été soulevé au cours de la phase de mise en état de la procédure ayant duré environ trois ans.

Par ailleurs, aucune des parties ne produit de contrat, ni bon de commande s’agissant des fournitures, et interventions d’autres sociétés, notamment pour la pose.

La SAS UNION MATERIAUX verse cependant en sa pièce 1 les écritures client de la SCI MYCHA, qui correspond ainsi à la demande s’agissant du compte client. Si ces écritures ne comportent pas « d’avoirs », aucune pièce en défense ne permet de s’assurer que des avoirs ont été convenus entre les parties.

Ces dernières n’ont pas versé aux débats le protocole d’accord de litige en date du 12 février 2019, mentionné au courriel du directeur de région de la SAS UNION MATERIAUX daté du 13 mars 2019.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à enjoindre à la société UNION MATERIAUX de produire le compte client de la SCI MYCHA, les coordonnées et les attestations d’assurance décennale de ses sous-traitants.

Sur la demande en paiement au titre du solde du compte client

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l’espèce,

Aucune des parties ne justifient d’un contrat ou de bons de commande. Seule la SAS UNION MATERIAUX produit la convention d’ouverture de compte professionnel octroyé à la SCI MYCHA en date du mois de novembre 2018.

A l’analyse des courriels et notamment des courriels de réponse de la SAS UNION MATERIAUX, il apparait que la prestation de la société n’a pas été limitée à la livraison des matériaux et fournitures.

En effet, en date du 13 mars 2019, le directeur régional de la SAS UNION MATERIAUX indique « avoir trouvé un nouveau poseur », et par courriel du 9 janvier 2020, il est établi la liste des tâches à réaliser après installation, suite au procès-verbal de constat d’huissier.

Les factures de la SAS UNION MATERIAUX ont été établies au 30 novembre 2018 (menuiseries et porte de garage) à échéance du 31 décembre 2018, 31 octobre 2019 (portes d’intérieur et dressing) à échéance du 30 novembre 2019 et 30 novembre 2019 (poignées et portails) à échéance du 31 décembre 2019, pour un montant total de 37.500,12 euros. Il est sollicité le paiement de la somme de 19.943,34 euros résultant du solde débiteur du compte client de la SCI MYCHA.

Il apparait de la lettre versée en pièce 6, non datée, ne comportant pas de preuve d’envoi ni de réception, et du courriel de Mme [W] à l’attention de la SAS UNION MATERIAUX en date du 20 décembre 2018, que les cotes des premières menuiseries n’étaient pas conformes à celles convenues.

Selon courriel en date du 9 janvier 2019, de Monsieur [P] [Z] à la SAS UNION MATERIAUX, une visite sur chantier a été réalisée et des engagements ont été pris.

Le courriel du directeur de région GARD de la SAS UNION MATERIAUX en date du 13 mars 2019, mentionne qu’un « protocole d’accord de litige » a été signé en date du 12 février 2019, et que « les règlements par chèques le 26 février 2019 » ont été réceptionnés et encaissés. Ces pièces ne sont pas versées aux débats, et les règlements n’apparaissent pas au compte client produit en pièce 1 qui ne comprend que les opérations à partir de l’échéance du 31 juillet 2019.

Il apparait des courriels de [B] [W] du mois de mars 2019, que l’accord concernait la commande et le délai de livraison de nouvelles menuiseries aux cotes conformes.
Les échanges de courriels produits n’apportent pas d’éléments sur le paiement des factures, sauf le courriel du 26 mars 2019, qui fait état d’erreurs dans le paiement de la facture référence 0241900258, référence qui ne correspond à aucune des factures produites en demande, mais correspondrait selon courriel du 27 mars 2019, de la SAS UNION MATERIAUX à la traite du 31 mars 2019. Cette facture n’apparait pas au décompte client, qui ne comprend que des opérations postérieures.

Les derniers échanges de courriels des mois de janvier à février 2020 font état, suite au constat d’huissier contradictoire en date du 9 janvier 2020, de la reprise de plusieurs éléments.
Le courriel du directeur d’agence de la SAS UNION MATERIAUX en date du 7 février 2020, fait état d’une intervention le 24 février 2020, sauf pour la réduction « en largeur du portillon », et les « baguettes alu » de chez VOLUM.

Il apparait du courriel en date du 4 novembre 2020 du directeur d’agence de la SAS UNION MATERIAUX que la reprise du portillon restait en attente.

La SCI MYCHA a cependant par mail de Monsieur [Z] du 12 novembre 2020 indiqué que d’autres problèmes se présentaient sur les menuiseries et portes.

Il convient de constater des échanges de courriels que les parties avaient prévu un rendez-vous le 20 novembre 2020 pour clore le dossier. Cette entrevue est évoquée dans le courriel du 28 avril 2021 de la SCI MYCHA, représentée par Monsieur [Z].
Ce courriel ne permet pas de prendre connaissance de la conclusion de l’entrevue validée par les deux parties, mais il en ressort que la SCI MYCHA mentionne des factures en attente de paiement, fait état d’avoirs, et sollicite des indemnisations pour les préjudices subis par ses gérants. Il est également précisé l’existence d’un contrat de fourniture, non produit aux débats.
Il est listé selon la SCI MYCHA que le portillon et la porte d’entrée restent à changer, que les freins des placards sont à changer ou réparer, que les portes intérieures seraient voilées. Ces difficultés selon la SCI MYCHA auraient fait l’objet d’un « accord de principe retenu lors de la réunion du 20/11/2021 » « à savoir, compensation avec les factures-avoirs et remboursement étude BBIO, changement du portillon, de la porte d’entrée et des freins de placard et intervention directe du fournisseur pour les portes intérieures ».

Aucun échange entre les parties postérieur au 28 avril 2021 n’est produit, et la SAS UNION MATERIAUX a fait part de sa position par courrier de son conseil en date du 6 juillet 2021, qui n’est cependant pas parvenu à la SCI MYCHA, malgré l’envoi à deux adresses différentes, dont celle portée au Kbis de la SCI en date du 4 février 2020.

Ainsi, selon les “écritures clients”, pièce 1 de la SAS UNION MATERIAUX en date du 30 juin 2019 au 6 janvier 2020, la SCI MYCHA est redevable de la somme de 19.898,34 euros après déduction des « frais impayés » non spécifiquement prévus au contrat, et non justifiés.

Les conditions de vente des matériaux paraphées des gérants de la SCI MYCHA mentionnent les formalités à réaliser, notamment par lettre recommandée, pour contester la conformité et le bon état des produits.
Aucune preuve de l’envoi d’un courrier recommandé à la SAS UNION MATERIAUX n’est produit en défense.

Le procès-verbal de constat d’huissier contradictoire du 9 janvier 2020, fait état de défauts qui ont fait l’objet de reprises selon échanges de courriels entre les parties sauf s’agissant du portillon.

Le procès-verbal d’huissier en date du 9 novembre 2020 mentionne un portillon voilé avec non fonctionnement de la gâche électrique et poignée comportant du jeu, celui en date du 20 août 2021, fait état outre les mêmes carences que celles observées le 9 novembre 2020, l’absence de cache de protection en partie haute pour ce même portillon.

S’agissant de la porte d’entrée, il n’a pas été constaté qu’elle était voilée lors du procès-verbal du 9 janvier 2020, de sorte que ce défaut ne peut être retenu comme imputable au fournisseur.
S’agissant des freins de portes de placard, il apparait des derniers constats d’huissier qu’ils sont en place, mais ne fonctionneraient pas. Cependant le contrat de pose des éléments n’a pas été fourni, de sorte qu’il n’est pas établi que ce défaut est imputable à la SAS UNION MATERIAUX.

Ainsi, il y a lieu de retenir une inexécution partielle de la SAS UNION MATERIAUX au titre du portillon, facturé 982,43 euros HT, de sorte que ce montant sera déduit du solde du compte client débiteur.

En conséquence, la SCI MYCHA sera condamnée à payer à la SAS UNION MATERIAUX, la somme de 18.915,91 euros au titre du solde du compte client.

Sur la demande au titre des intérets et de la clause pénale

Conformément à l’article L441-6 du code de commerce à la date de la signature de l’ouverture du compte client, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce,

Les conditions générales de vente paraphées des gérants associés de la SCI MYCHA, mentionnent l’application du taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne.

L’envoi de la mise en demeure de règlement est justifié par la SAS UNION MATERIAUX en date du 6 juillet 2021 au siège de la SCI MYCHA.
Etant donné la non-exécution partielle retenue, les intérêts commenceront à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021.

S’agissant de la clause pénale, elle est également mentionnée aux conditions générales de vente, à hauteur de 15% du montant de la somme due.

Cependant, il apparait des nombreux échanges de courriels que les engagements de la SAS UNION MATERIAUX ont fait l’objet d’erreurs dans les fournitures, retards de délais de livraison et ont nécessité des reprises de sorte que la clause pénale apparait manifestement excessive et sera réduite à la somme de un euro.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce,

Le défaut d’exécution partielle du contrat entre la SAS UNION MATERIAUX et la SCI MYCHA a été constaté.

Madame [B] [W] épouse [Z] a suivi l’évolution du chantier en sa qualité de gérante associée de la SCI MYCHA, tel que le démontre ses courriels au cours de l’année 2019 et des deux premiers mois de 2020. Elle produit des comptes rendus de consultations médicales en date du 24 janvier 2019, 5 avril 2019, 11 juin 2020 et 12 octobre 2021.
Seuls les deux premiers seront retenus étant donné qu’ils correspondent à la période de réalisation du chantier.

Il résulte de leur lecture que Madame [B] [W] épouse [Z] présente des antécédents et bénéficie d’un suivi pour des pathologies auto-immunes. Les deux certificats médicaux mentionnent un syndrome dépressif, et le compte rendu du 31 janvier 2019, fait état de multiples soucis familiaux.

Ainsi, les tracas subis par Madame [B] [W] épouse [Z], notamment en qualité de gérante associée de la SCI MYCHA, s’agissant de la modification du planning du chantier du fait de l’inexécution partielle du contrat par la SAS UNION MATERIAUX, ont engendré un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 euros.

S’agissant du préjudice financier, il apparait du Kbis de la SCI MYCHA, qu’elle a pour objet l’acquisition et la gestion d’immeuble.
Le retard dans l’exécution du chantier, ne peut être préjudiciable à Madame [B] [W] épouse [Z], que dans le cadre de sa fonction de gérante associée de ladite société, et non à titre personnel.
Il importe peu que l’immeuble en construction soit sa résidence principale, ou qu’elle n’ait pas été en mesure de suivre une formation professionnelle du fait de son état de santé, dont il n’est pas démontré que la détérioration résulte uniquement de l’inexécution partielle du contrat par la SAS UNION MATERIAUX.

En conséquence, les dommages et intérêts à ce titre seront rejetés.

Sur les demandes en paiement des travaux de reprise

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce,

Il a été statué que l’inexécution partielle nécessitait la réduction du solde du compte client, la réduction de la clause pénale, outre l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour la gérante de la SCI MYCHA.

Il est sollicité des dommages et intérêts s’agissant de travaux de reprise, sur la base d’un rapport d’expert non contradictoire, et en l’absence de contrat de pose, et bon de commande de fournitures.

Etant donné que l’inexécution partielle de la SAS UNION MATERIAUX a déjà fait l’objet de l’octroi de dommages et intérêts, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux demandes, la SCI MYCHA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner la SCI MYCHA à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes à ce titre de la SCI MYCHA seront rejetées

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Aucun élément ne nécessite de modifier les modalités d’exécution de la présente décision, de sorte que les demandes de Monsieur [P] [Z], Madame [B] [W] épouse [Z], et la SCI MYCHA relatives à l’exécution forcée seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [P] [Z], et de Madame [B] [W] épouse [Z], gérants associés de la SCI MYCHA ;

DEBOUTE la SCI MYCHA, Madame [B] [W] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] de leur demande en injonction de production de pièces ;

CONDAMNE la SCI MYCHA à payer à la SAS UNION MATERIAUX
la somme de 18.915,91 euros (DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTS) au titre du solde du compte client Les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2021La somme de 1 euro (UN EURO) au titre de la clause pénale
CONDAMNE la SAS UNION MATERIAUX à payer à Madame [B] [W] épouse [Z], gérant associée de la SCI MYCHA la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE la SCI MYCHA, Madame [B] [W] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] de leurs autres demandes de dommages et intérêts et demande en paiement de travaux de reprise

CONDAMNE la SCI MYCHA à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision

CONDAMNE la SCI MYCHA aux entiers dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.