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TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 22/03967


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Date
06/02/2025
Numéro
22/03967
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
67a52ffae6367a63fbf437b2

Texte de la décision

8,901 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
Me ENOU
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/03967 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3PV
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [D] [H]
né le 16 Janvier 1945 à [Localité 5] (AUTRICHE) (99), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [D]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [F] [A] désignée à cette fin par ordonnance du 17 avril 2023 et ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, [G] [D] [H] et [C] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], située [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022.

Par ordonnance en date du 17 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [F] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la résidence [3], située [Adresse 1] à [Localité 4].

Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, la mission donnée à Mme [A] a été complétée d'avoir à assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires dans toute instance concernant les intérêts collectifs du syndicat et la sauvegarde de l'immeuble.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 14 novembre 2024, [G] [D] [H] et [C] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 22-2 et 22-3 alinéa 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, 7, 8, 9, 17-1A, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11, 13, 14, 14-1, 15-1, 17, 19, 19-1 et 39 du décret du 17 mars 1967 et de l'arrêté du 2 juillet 2020 de :
- prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 23 juin 2022 et notamment pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation de l'assemblée générale du 23 juin 2022, le syndic ayant perdu son mandat en conséquence de l'annulation rétroactive de l'assemblée du 25 juin 2021 par jugement du 16 mars 2023, et pour absence de force probante du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2022 qui confusément fait état de copropriétaires présents, représentés ou qui ont voté par correspondance,
- prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 23 juin 2022 et notamment pour défaut de justification de l'envoi et de la réception des bulletins de vote par correspondance à l'assemblée, pour défaut de qualité du président de séance de l'assemblée et des scrutateurs, pour excès de pouvoir de l'assemblée, pour absence de notification des documents visés par les projets de résolutions soumis au vote lors de l'assemblée,
- prononcer l'annulation des résolutions 1, 2 et 3 de l'assemblée générale du 15 mars 2022 et par conséquences prononcer l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 15 mars 2022
- prononcer l'annulation des résolutions 6, 9 et 10 de l'assemblée générale du 23 juin 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout au profit de l'avocat du demandeur par application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- les dispenser, par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, de toute participation à la charge financière incombant aux copropriétaires,
- juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2021 ayant notamment désigné la SARL CONSEIL INVEST 34 en qualité de syndic entraîne l'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2022, pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2022 et de condamner [G] [D] [H] et [C] [D] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 2 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2022

Il résulte des dispositions de l'article 7 du 17 mars 1967 que sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

En l'espèce, [G] [D] [H] et [C] [D] sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2022 pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation à cette assemblée, le syndic ayant perdu son mandat en conséquence de l'annulation rétroactive de l'assemblée du 25 juin 2021 par jugement du 16 mars 2023.

Il n'est effectivement pas contesté que par assemblée générale du 25 juin 2021, la SARL CONSEIL INVEST 34 a été désignée en qualité de syndic à compter du 25 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et que l'annulation de cette assemblée générale a été prononcée le 16 mars 2023.

Ainsi par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2021 qui désignait la SARL CONSEIL INVEST 34 en qualité de syndic, celle-ci n'avait plus qualité lors de la convocation de l'assemblée du 23 juin 2022 à laquelle elle a procédé.

Il convient donc de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022 et, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui y ont été prises, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par [G] [D] [H] et [C] [D].

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [G] [D] [H] et [C] [D] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Tenant la solution donnée au litige, il convient de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d'accueillir la demande formulée par [E] [B] à ce titre.

➢ Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], située [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de [F] [A], en qualité d'administrateur provisoire, à payer [G] [D] [H] et [C] [D] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], située [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de [F] [A], en qualité d'administrateur provisoire, aux dépens,

DIT que [G] [D] [H] et [C] [D] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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