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TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 18/02442


Vérifier : TJ Montpellier, 6 févr. 2025, RG 18/02442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
18/02442
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
67a52ffbe6367a63fbf437c1

Texte de la décision

156,684 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 33
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
16
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
16
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 18/02442 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LMRZ
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]
né le 14 Janvier 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]

Madame [L] [X] épouse [B]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 34], demeurant [Adresse 21]

représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 12]

Compagnie d’assurances MAF, assureur de Monsieur [I] [W] selon police n° 128012/B, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ pour les années 2018 et 2019 selon CT Batissur N°000000774504. et de la société TOLEDO, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LA CORNICHE, immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 790 871 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry VERNHET avocats au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 27] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESIM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DOITRAND selon CT N°1507734501, en la personne de son agent, Monsieur [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. EFC PARGOIRE CADET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ, assureur de la SARL EFEC PARGOIRE CADET selon CT N°42966068, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. JAB REALISATION, RCS de NIMES N°478.479.983, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ, exerçant à l’enseigne “JARDI-BAT”, SIRET de MONTPELLIER N° 303.907.570, dont le siège social est sis [Adresse 31]

Compagnie d’assurances SMABTP
es qualité d’assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ
assureur de la SARL JAB REALISATION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 777 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L. ESTEER, RCS de MONTPELLIER N°795.212.836, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ESTEER selon CT N°5848180904, en la personne des ses agents, QUADRASSUR, Messieurs [N] et [E], dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses agents généraux, Monsieur [J], Monsieur [S], Monsieur [F], assureur de la SARL ALPHALEV selon CT BTPlus N°6108031504 et de la société ESTEER, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ANDREO CARRELAGE, RCS BEZIERS 508 778 412 exerçant à l’enseigne SUP CARO, dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, RCS de TOULOUSE n°391.851.557 assureur de ANDREO CARRELAGE selon CT N°40570540008., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP MOINS ET ASSOCIES avocat plaidant

S.A. AVIVA ASSURANCE, devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS de NANTERRE N°306.522.665, assureur de la SAS SGBF selon CT EDIFICE N°76508088, et assureur RC et RCD de la SARL NORBA selon police N°76066140., dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. BRUNO CAMBON, Liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN 323 297 556,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. B2F ETANCHEITE, RCS de MARSEILLE N° 420.912.800, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]

n’ayant pas constituté avocat

E.U.R.L. LES NUANCES DU MIDI, RCS de MONTPELLIER N°529.948.234.00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. ALLIANZ, prise en la personne de son agent, le Cabinet Michel BARRAL.(CT N°49361275) assureur de l’EURL NUANCES DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 24]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. ALPHALEV, RCS de MONTPELLIER N°340.359.470, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. SGBF, exerçant sous l’enseigne “SAINT GENIES BATIMENT FACADES”, RCS de NIMES N°533.835.260.
dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 35]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. NORBA, RCS de MONTPELLIER N°405.344.292, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. CABROL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30]

n’ayant pas constituté avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

FAITS et PROCÉDURE

[O] [B] et [L] [X], son épouse, ont vendu, par acte authentique du 20 mars 2014, un terrain situé à [Localité 33] au prix de 1.800.000 € à la SARL LA CORNICHE.
Ce prix a été payé en partie par le paiement comptant de 950.000 €, le reste ayant été converti en une obligation pour l’acquéreur de livrer une villa d’un montant de 850.000 €.

Selon DROC en date du 18 avril 2014, la SARL LA CORNICHE a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage la résidence [Adresse 27] ainsi que la villa individuelle destinée aux époux [B].

Sont intervenus à l’opération de construction les intervenants suivants :
- Monsieur [W], architecte,
- BET VIAL, bureau d’étude structure,
- TOLEDO CONSTRUCTION, lot gros-œuvre,
- ESTEER, lot étanchéité,
- PLASTIBAIES, lot menuiseries extérieures,
- NORBA, lot menuiseries intérieures,
- ANDREO, lot carrelage,
- CABROL, lot serrurerie,
- DOITRAND, lot portail
- EFC, lot plomberie et électricité,
- LES NUANCES DU MIDI, lot peinture,
- SGBF, enduits de façades,
- JAB REALISATION, lot VRD,
- ALPHALEV, lot ascenseur.

La livraison de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 7 octobre 2016.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 8 décembre 2016.

Par actes d’huissiers délivrés les 15 mai et 16 mai 2017, les époux [B] ont assigné en référé la SARL LA CORNICHE et la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.

Au soutien de leur demande, ils exposaient :
- que la SARL LA CORNICHE n’a pas respecté le délai de livraison et que les travaux réalisés sont affectés de graves malfaçons ;
- que l’acheteur les a également abusés sur le montant du prix de vente en leur faisant croire que le prix devait être diminué de 300.000€ (de 2.100.000€ à 1.800.000€) en raison d’une modification du coefficient d’occupation des sols prévue par la commune.

Par actes d’huissiers délivrés les 11 juin, 12 juin, 13 juin, 14 juin et 19 juin 2017, la SARL LA CORNICHE a appelé en cause en référé [I] [W], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SELARL BRUNO CAMBON, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, la SAS DOITRAND et son assureur la SA AXA FRANCE, la SARL NORBA, la SARL EFC PARGOIRE CADET et son assureur la SA ALLIANZ, la SARL PLASTI BAIES CONSTRUCTION, l’EURL ESTEER et son assureur la SA AXA FRANCE, la SAS CABROL, la SAS ANDREO CARRELAGE, exerçant sous l’enseigne “SUP CARO” et son assureur la société GROUPAMA, la SARL SGBF SAINT-GENIES BATIMENT FAÇADES, la SA AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SGBF SAINT-GENIES BATIMENT FAÇADES et de la SARL NORBA, et la SAS B2F ÉTANCHÉITÉ aux fins de leur déclarer commune et opposable l’expertise à venir.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés a joint ces deux procédures et ordonné une expertise, désignant M. [U] en qualité d’expert, et condamné sous astreinte la SARL LA CORNICHE à fournir à la SAS DOITRAND la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil, d’un montant de 9 931,76€.

Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a, à la demande des époux [B], ordonné une extension de la mission de l’expert à l’examen du chemin d’accès à leur maison, côté [Adresse 32], et sa conformité aux normes applicables relatives aux personnes à mobilité réduite.

Par actes d’huissier en date des 23 avril, 25 avril et 2 mai 2018, les consorts [B] ont assigné au fond devant le tribunal de ce siège la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, la société LA CORNICHE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27], demandant à la juridiction de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise par Monsieur [U].

Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert [U].

Monsieur [U] a déposé son rapport le 28 juin 2019.

Par acte d’huissier en date des 17,18,19,20 et 21 décembre 2021, la SARL la Corniche a fait assigner [I] [W], la MAF, en qualité d’assureur de [I] [W], la SELARL Bruno Cambon, en qualité de liquidateur de la SARL Toledo Construction, la SA AXA france en qualité d’assureur de la SARL Toledo construction, , la SAS Doitrand, la SA AXA France en qualité d’assureur de la SAS Doitrand, la SARL Norba , la SARL EFC Pargoire Cadet et son assureur la SA Allianz, la SARL JAB Realisation et son assureur la SMABTP, la SARL Cheminées Bathelemy Diaz, la SARL baies construction, , l’EURL Esteer et son assureur la SA AXA france, la SAS Cabrol, la SAS Andreo Carrelage et son assureur Groupama, la SARL SGBF et son assureur la SA Aviva Assurances, la SAS B2F étanchéité, l’EURL les nuances du midi, la SA Allianz, la SARL Alphalev et son assureur la SA AXA france IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnation susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais, et qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/453.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, la SARL LA CORNICHE a fait assigner la SA AXA France IARD et la SMABTP, en leurs qualités d’assureurs successifs de la SARL CHEMINEES BATHELEMY DIAZ devant ce tribunal, afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Cette procédure, n° RG 20/1033, a été jointe à la procédure enregistrée sous le n°RG 19/453 par décision du juge de la mise en état du 4 novembre 2020

Saisi par requête du 17 décembre 2020 de la SAS ANDREO CARRELAGES, par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes des consorts [B] dans le cadre de la procédure engagée N°RG 18/02442 ;
Rejeté les demandes de nullité de l’assignation soulevée ;
Constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL JAB REALISATION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL la Corniche.

****

Par dernières écritures communiquées par voie électronique du 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1116, 1134, 1143, 1184 alinéa 2, 1144, 1147, 1178, 1642-1, 1643,
1646-1, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du Code civil, L 111-7, R 261-1, R 262-2, R.261-17, R.261-21 et R 261-24 du Code de la construction et de l’habitation et 56 du Code de procédure civile, de :
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MME ET M [B]
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE de ses demandes ;
JUGER que Madame et Monsieur [B] sont recevables dans leur action.
JUGER inapplicable la clause d’exclusion de solidarité.

II. SUR LES DOMMAGES MATERIELS
A. Au titre des réserves constatées et non levées
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE La société DOITRAND à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.500€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE la société AXA (assureur ESTEER) à verser à Mme et M. [B] la somme de 1.150€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société EFC et ALLIANZ à verser à Mme et M. [B] la somme de 18.578€ TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société JAB REALISATIONS et la SMABTP à verser à Mme et M. [B] la somme de 9.600 € TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société PLASTIBAIE à verser à Mme et M. [B] la somme de 14.400 € TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société ANDREO et GROUPAMA à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.144€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société CABROL à verser à Mme et M. [B] la somme de 7.285€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE et la société NUANCES DU MIDI à verser à Mme et M. [B] la somme de 1.050 € TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE, la société SGBF et ABEILLE (AVIVA) à verser à Mme et M. [B] la somme de 4.550€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 20.309,60€ TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] la MAF, la société JAB REALISATION, la SMABTP, la société TOLEDO et AXA à verser à Mme et M. [B] la somme de 32.500€TTC
ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme

B. Au titre des non-conformités
- La non-conformité de l’ascenseur à la norme PMR
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, Monsieur [W], la compagnie
MAF, la Compagnie AXA FRANCE (assureur ALPHALEV) à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 43.000 € TTC
- La non-conformité de la piscine
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, Monsieur [W] et la MAF, l’entreprise TOLEDO et AXA à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 33.420,82€ TTC
- Les autres non-conformités
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 8.437€ TTC
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la MAF et l’entreprise JAB REALISATION et la compagnie SMABTP et la SARL LA CORNICHE à verser à Madame et Monsieur [B] la somme de 9.128 € TTC

ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.

C. Au titre des réserves non retenues par l’expert

CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 35.352€ TTC
CONDAMNER in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W], la MAF, JAB REALISATIONS, la SMABTP, AXA assureur de TOLEDO, la société DOITRAND et son assureur AXA, l’entreprise EFC et son assureur ALLIANZ à verser à Mme et M. [B] la somme de 2.500 € TTC.
CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF, AXA assureur de TOLEDO, la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 11.101,94€ TTC
CONDAMNER in solidum M. [W], la MAF, la société AXA (assureur ESTEER) et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 11.729€ TTC.
CONDAMNER in solidum JAB REALISATIONS, la SMABTP, M. [W] et la MAF et la SARL LA CORNICHE à verser à Mme et M. [B] la somme de 24.634€ TTC

ACTUALISER l’ensemble de ces sommes sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme

D. Sur les frais annexes :
CONDAMNER, la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise
EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ALPHALEV et ESTEER), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE (AVIVA), à verser la somme
de 42.504 € TTC aux époux [B], somme devant être actualisée sur le fondement de l’indice BT 01 pour la période du 28 juin 2019 (jour du dépôt du rapport d’expertise) au jour du prononcé du jugement, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.

III. SUR LES DOMMAGES IMMATERIELS

A. Sur les préjudices de retard et de jouissance
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE à verser aux époux [B] la somme de 24.000€ au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser aux époux [B] la somme de 29.220,12€ au titre du préjudice des loyers supportés et la somme de 65.650€ au titre du préjudice de jouissance partiel à actualiser pour la période de février 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;

B. Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux de réparation
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser aux époux [B] la somme de 24.000€, somme devant être actualisée au jour du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.

C. Sur le préjudice de pertes sur le chiffre d’affaires

CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser la somme de 45.764€ somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme

A titre subsidiaire : sur la perte de chance
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE à verser la somme de 45.763€ somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme

D. Sur la baisse du prix de vente du terrain
CONDAMNER la société LA CORNICHE à verser aux époux [B] la somme de 300.000€ en réparation du préjudice lié à la perte de percevoir la totalité du prix prévu au compromis de vente ; somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ;

En tout état de cause ;
DONNER ACTE à ce que Madame et Monsieur [B] se désistent de leur action à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV, de la société ESTEER ;
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE, M. [W], la compagnie MAF, l’entreprise EFC PARGOIRE, la compagnie ALLIANZ, l’entreprise JAB REALISATION, la SMABTP, la compagnie AXA France (assureur des sociétés ESTEER et ALPHALEV), la société PLASTIBAIES, l’entreprise ANDREO et GROUPAMA, la société CABROL, la société NUANCE DU MIDI, la société SGBF et la compagnie ABEILLE (AVIVA) à verser aux époux [B] la somme de 60.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] demande au tribunal de :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
Vu l’enlèvement du conduit extérieur de la cheminée de la villa de Monsieur et Madame [B], haut de près de 1 mètre et 84 cm, n’est pas conforme aux normes,
- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] qu’il se désiste de ses demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a établi que la hauteur du conduit extérieur de la cheminée de la villa de Monsieur et Madame [B], haut de près de 1 mètre et 84 cm, n’est pas conforme aux normes et la mise aux normes de ce conduit voire sa suppression,
EN CONSEQUENCE
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27]
- LAISSER à la charge du Syndicat des copropriétaires ses propres dépens.


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2020 (les conclusions postérieures n’ayant pas été notifiées), auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL LA CORNICHE, en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, demande au tribunal de :
VU l’assignation du 2 mai 2018 qui ne formule aucune demande de condamnation,
DIRE et JUGER que toutes les demandes relatives aux réserves de livraison du 7 octobre 2016 contenues dans l’assignation précitée sont forcloses.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle soit, sur un fondement décennal, soit, sur un fondement contractuel ainsi qu’il résulte de l’assignation du 18 décembre 2018.
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en qualité garant financier d’achèvement, demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi infondée qu’abusive,
Vu les dispositions des articles R.261-1 à 24,
Vu le rapport d’expertise de M. [U].
Vu l’assignation des époux [B] en date du 23/04/2018.
Vu les conclusions des époux [B] du 22/04/2021.
Constater qu’aucune demande n’est formée contre la BPS.
En Donner acte à la Banque Populaire du Sud.
La déclarer purement et simplement hors de cause.
Condamner les époux [B] au entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [W], Architecte et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après la MAF, demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, 753, 2231 et 2241 du CPC, de :
JUGER forclose toute demande relative aux réserves formées par les consorts [B] lors de la livraison et dans le mois qui a suivi celle-ci.
En conséquence,
JUGER l’appel en garantie formée par la SARL LA CORNICHE à l’encontre des concluants sans objet.
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre,
JUGER que Monsieur [W] et la MAF ne peuvent faire l’objet d’aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les entreprises responsables des désordres.
Vu les articles 1240, 1231-1, et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dénonce 20a : portail voilé avec profilé serrure tordu et absence de serrure
JUGER le désordre exclusivement imputable à l’entreprise exécutante titulaire d’une obligation de résultat.
CONDAMNER l’entreprise DOITRAND et son assureur AXA solidairement à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute éventuelle condamnation de ce chef.
Dénonce 20b : non-conformité de la porte du garage
DEBOUTER les époux [B] de leur demande.
Au subsidiaire,
LA LIMITER à 15% du prix de vente du garage, soit 3412,50€.
CONDAMNER le BET VIAL à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation excédant 20% de cette somme.
Dénonce 31 a : fondation du mur de clôture non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande telle que dirigée à l’encontre de M. [W].
Au subsidiaire,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO, son assureur AXA et le BET VIAL in solidum à relever et garantir indemnes Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation de ce chef.
Dénonce 31b : bassin de rétention inachevé et non conforme
CONDAMNER la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP solidairement à relever et garantir indemnes M. [W] et la MAF de toute condamnation.
LIMITER cette dernière au chiffrage retenu par l’expert, soit 29.420€ TTC.
Dénonce 143 : absence occultation sur baie fixe
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 151 et 165 : non-conformité RT 2012
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 13 : dalle béton non évacuée
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonces 23, 119 et 145 : défauts de finition menuiseries extérieures
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 112 : défauts de finition volet roulant
CONDAMNER l’entreprise PLASTIBAIE et le BET VIAL in solidum à relever et garantir Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 700€.
Dénonce 9 : défaut d’axe poutre métallique
FIXER le coût des travaux de reprise à la somme de 1500€ TTC.
CONDAMNER l’entreprise CABROL à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation de ce chef excédant la somme de 300€.
Dénonce 159 et 173 : prestation adoucisseur non réalisées
CONDAMNER l’entreprise EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 1400€
Dénonce 161 : prestation de renfort de cloison pour vasque non réalisées
CONDAMNER l’entreprise EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation au-delà de 250€
Dénonce 183 : absence de pente sur l’allée
CONDAMNER l’entreprise JAB REALISATION et la SMABTP solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant la somme de 300€.
Dénonce 26 : dimension piscine non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
LIMITER l’indemnité allouée à la somme de 4050€.
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 153 : portes intérieures non conformes
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonce 2 : implantation portail non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Dénonces 35 et 170 : évacuation EU non contractuelle
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
ENTERINER la répartition des imputabilités proposée par l’expert soit 60% pour le BET VIAL,
20% pour JAB REALISATION et 20% pour l’architecte.
CONDAMNER JAB REALISATION, son assureur la SMABTP et le BET VIAL in solidum à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation excédant 1.825,60€ TTC.
Dénonce 82 : garde-corps non conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée et purgée à l’égard des constructeurs.
Dénonces 107 et 197 : non-conformité ascenseur normes PMR
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
Au subsidiaire,
JUGER l’éventuelle non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs, en l’absence de réserve au PV de réception.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société ALPHALEV et son assureur AXA, et la SARL LA CORNICHE in solidum à relever et garantir les concluants de toute condamnation de ce chef.
Dénonce 19b : défaut d’accès PMR sur l’avenue
CONDAMNER les sociétés JAB réalisation, TOLEDO, DOITRANS et EFC PARGOIRE et leurs assureurs respectifs in solidum à relever et garantir les concluants de toute condamnation au-delà de la somme de 300€.
Dénonces 37, 39b et 56 : non-conformité placo en sous-face du plancher haut
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée et purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 140 : hauteur du plafond non contractuelle
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée.
DIRE ET JUGER la prétendue non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir
Monsieur [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 114 : protection lourde non-conforme
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée
JUGER la prétendue non-conformité contractuelle purgée à l’égard des constructeurs.
Très subsidiairement,
CONDAMNER l’entreprise TOLEDO et son assureur AXA solidairement à relever et garantir
M. [W] et la MAF de toute condamnation.
Dénonce 32 : pose non-conforme des canalisations
Dénonce 36 : cheminement de gaine électrique apparente
Dénonce 215 : problème de recouvrement des réseaux enterrés
DEBOUTER les époux [B] de leur demande comme injustifiée

Très subsidiairement, CONDAMNER l’entreprise JAB REALISATIONS et son assureur SMABTP à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation.
ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient une somme de 10.000€ pour la maîtrise d’œuvre, écarte la mission OPC, retient un CSPS pour 1100€ TTC, écarte l’intervention non indispensable d’un bureau de contrôle et d’une assurance dommages-ouvrage.
JUGER que le préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux ne pourra excéder la somme forfaitaire de 5000€.
JUGER que le préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ne pourra excéder la somme de 8000€.
REPARTIR ces indemnités par part virile.
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre de la perte de chiffre d’affaires et du retard de livraison comme injustifiées.
En toute hypothèse,CONDAMNER l’ensemble des intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert à relever et garantir M. [W] et la MAF de toute condamnation au-delà de leur part.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise TOLEDO (lot gros-œuvre), demande au tribunal de :
VU les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil,
VU les dispositions des articles L 112-6 et L 241-1 du Code des assurances,
REJETER purement et simplement toutes actions à l’encontre d’AXA FRANCE assureur de TOLEDO.
CONDAMNER in solidum la société LA CORNICHE et les époux [B] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que toutes condamnations d’AXA assureur de TOLEDO aux titres des garanties facultatives des dommages intermédiaires et des dommages immatériels pour les postes suivants ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées.

Dénonce 31
JUGER que la responsabilité de la société TOLEDO ne peut être engagée que pour le mur de clôture dont le coût de reprise est de 8 000 € TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur MAF, JAB REALISATIONS, son assureur SMABTP à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dénonce 19b
JUGER que la responsabilité de la société TOLEDO ne peut être engagée que pour la mise en
conformité de la porte dont le coût de reprise est de 1.000 € TTC.
CONDAMNER in solidum M. [W], son assureur MAF, JAB REALISATIONS, son assureur SMABTP, DOITRAND, EFC et son assureur ALLIANZ à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO des condamnations prononcées à son encontre excédant 400 € TTC.
Dénonces 37-39b-56
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur MAF à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dénonce 140
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur MAF à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Maîtrise d’œuvre-OPC-bureau de contrôle-DO
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Préjudice de jouissance lié à l’inachèvement des travaux-préjudice lié aux travaux de réparation-pertes de chiffre d’affaires
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER in solidum M. [W] et les sociétés MAF, EFC PARGOIRE, ALLIANZ, JAB REALISATION, SMABTP, ESTEER, PLASTIBAIES, ANDREO, GROUPAMA, CABROL, NUANCE DU MIDI, SGBF, AVIVA et ALPHATEC à relever et garantir AXA FRANCE assureur de TOLEDO de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’EURL ESTEER, (lot étanchéité) et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL ESTEER, demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1353 et 1792 du Code Civil, et L112-6 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL JUGER que les époux [B] ne recherche la responsabilité de la société ESTEER et son assureur AXA France IARD, que pour la dénonce n°114 – Protection lourde de gravillon polluée et d’épaisseur non conforme.
JUGER les époux [B] infondés dans leurs demandes à l’encontre de la société ESTEER et son assureur AXA, au titre de la responsabilité civile décennale.
JUGER les époux [B] infondés dans leurs demandes à l’encontre de la société ESTEER et son assureur AXA, au titre de la responsabilité contractuelle.
JUGER l’éventuelle non-conformité purgée à l’égard des constructeurs et de la compagnie AXA en l’absence de réserve sur le procès-verbal.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ESTEER et la Compagnie AXA France IARD.

A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la société ESTEER n’est concernée que par la dénonce n°114 (11.729,00 € TTC).
JUGER que la somme allouée au titre des frais annexes ne peut être supérieure à 17.100€ TTC sur la base du rapport d’expertise.
JUGER que la part d’imputabilité de la société ALPHALEV sera limitée à 7%, soit 1.197€ TTC.
CONDAMNER en conséquence la SARL LA CORNICHE, son assureur, M. [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la société ESTEER et son assureur AXA, de toute condamnation qui interviendrait au-delà de 12.926,00 € TTC.

EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER la franchise de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société ESTEER opposable à tout porteur et notamment aux époux [B] au titre des préjudices immatériels.
DEBOUTER les époux [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA, ès qualité d’assureur de la société ESTEER, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à verser à la société ESTEER, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS DOITRAND (lot portail), demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code Civil, et L113-1 du code des assurances, de :
PRONONCER sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DOITRAND ;
DEBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS DOITRAND ;
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL EFC PARGOIRE CADET (lot plomberie électricité) demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPALVu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
DIRE ET JUGER forclose les demandes relatives aux réserves formées par les consorts [B] lors de la livraison
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formée par la SARL LA CORNICHE à l'encontre de la SARL EFC PARGOIRE CADET est sans objet.
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2017, l’assignation au fond du 18 décembre 2018 et les articles 2241 et 2242 du code civil
JUGER que la SARL LA CORNICHE est forclose à l'égard de la SARL EFC PARGOIRE CADET dans son action au regard des réserves du PV de réception du 8 décembre 2018,
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE, les époux [B], et, plus généralement les parties défenderesses, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société
SUBSIDIAIREMENT,JUGER que les désordres ont fait l'objet de réserves à réception,
JUGER que la société EFC PARGOIRE n'est concernée que par les réserves 205, 208,155, 159/173 (8.679€ ttc), les autres désordres ayant été soit purgés lors de la réception du 8 décembre 2016, soit levés ou non retenus par l'expert judicaire
Tenant les décomptes définitifs des Marches de la société EFC PARGOIRE signés avec la Société LA CORNICHE
CONDAMNER la société LA CORNICHE au paiement de la somme de 20.638,62 Euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
JUGER que les sommes dues se compenseront avec le montant du cout des reprises
JUGER que la société EFC PARGOIRE ne peut relever et garantir le SARL LA CORNICHE qu'à hauteur du montant après compensation, dans la mesure où le décompte serait favorable à la société LA CORNICHE.
JUGER que époux [B] sont infondés en leurs demandes à l'encontre de la société EFC PARGOIRE, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle
LIMITER, très subsidiairement, toute condamnation à l'égard de la concluante au titre des travaux de reprise à la somme de 8.679€
A TOUTE FINJUGER que la demande de condamnations in solidum, pour des préjudices sans lien de causalité avec les désordres incombant à la société EFC PARGOIRE sera rejetée
CONDAMNER en toute hypothèse tout succombant à relever et garantir la concluante du surplus des sommes sollicitées,
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE ainsi que son assureur à relever et garantir la société EFC PARGOIRE de toutes condamnations supérieures à 8.679€
EN TOUT ETAT DE CAUSEJUGER que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur civile professionnelle et décennal doit relever et garantir la société EFC PARGOIRE ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société EFC PARGOIRE de toutes les condamnations au principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre
DEBOUTER la SARL LA CORNICHE, les époux [B], et, plus généralement les parties défenderesses, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE et son assureur, et tout succombant à verser à la société EFC PARGOIRE 6.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dispositions de l'article 514-1 du CPC, ECARTER en tout état de cause l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire.

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d’assureur de la SARL EFEC PARGOIRE CADET (lot plomberie électricité), demande au tribunal, au visa de l’article L 112-6 du Code des Assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :JUGER que l’ensemble des demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ venant aux droits de la Compagnie AGF en qualité d’assureur de la société EFC PARGOIRE sont relatives à des réserves constatées et non levées.
JUGER en conséquence que les désordres ne constituent pas des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil.
JUGER en conséquence qu’il n’appartient pas à la Compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de garantir les désordres ne relevant pas l’article 1792 du Code Civil.
JUGER en tout état de cause que la police souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ n’a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle de la Société EFC PARGOIRE CADET.
DEBOUTER en conséquence les époux [B] ou toute autre partie de l’ensemble des demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la Société EFC PARGOIRE CADET.
SUBSIDIAIREMENT :REJETER de plus fort, toutes demandes formées au titre des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
DIRE et JUGER en tout état de cause que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels.
CONDAMNER à tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL JAB REALISATIONS (lot VRD) demande au tribunal de :
I / A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL : Vu l’article 789, 56, 6 et 9 du code de procédure civile et 1648 du code civil,
JUGER que les demandes relatives aux réserves formées le 07 octobre 2016 concernant la SARL JAB REALISATION sont forcloses ;
En conséquence,
JUGER l’appel en garantie formé par la SARL LA CORNICHE à l’encontre de la concluante sans objet ;
REJETER toutes les demandes relatives aux réserves formées le 07 octobre 2016 concernant la SARL JAB REALISATION comme forcloses ;
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;

II / A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],
Vu l’article 1240 et 1310 du code civil, Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
JUGER, à considérer les demandes recevables, que la société JAB REALISATION ne peut être responsable de réserves/désordres relatifs à des travaux qui ne lui ont pas été contractuellement confiés ou encore qui ne causent strictement aucun dommage aux époux [B] ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;

III / EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
LIMITER, en conséquence, toute condamnation à l’égard de la concluante au titre des travaux
de reprise à la somme de 21 470€ (chiffrage retenu par l’expert) ;
JUGER que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur civile professionnelle et décennal doit relever et garantir la société JAB REALISATION ;
CONDAMNER la société SMABTP à relever et garantir la société JAB REALISATION de toutes les condamnations au principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les époux [B], la SARL LA CORNICHE et, plus généralement les parties défenderesses, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société JAB REALISATION ;
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

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Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et de la SARL JAB REALISATION, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1310 du code civil, de :
Au principal JUGER que l’enlèvement du conduit litigieux a été réalisé par la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ avec l’accord du Syndicat des copropriétaires.
JUGER dès lors toute action à l’égard de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP son assureur est sans objet.
DEBOUTER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre à la fois de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et de la SMABTP.
CONDAMNER la SARL LA CORNICHE ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire 1. Sur l’éventuelle responsabilité de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ :
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], la MAF, AXA et la SCI LA CORNICHE à relever et garantir la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ès qualité de la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre
DECLARER opposable aux tiers la franchise contractuelle stipulée dans le contrat conclu entre la société CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ et la SMABTP ;
En toute hypothèse,2. Sur l

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