Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Orléans, 6 févr. 2025, RG 25/00728


Vérifier : TJ Orléans, 6 févr. 2025, RG 25/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00728
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67a534e5e6367a63fbf43ff6

Texte de la décision

5,267 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00728 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAZI
Minute N°25/00189

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 06 Février 2025

Le 06 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 1 février 2025, notifié à Monsieur [I] [W] le 1 février 2025 à 21h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [I] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 février 2025 à 10h37

Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 04 Février 2025, reçue le 04 Février 2025 à 17h17

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [W]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Madame [D] [J] [R] [L], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Jean michel LICOINE en ses observations.

M. [I] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er février 2025.

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Au terme des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue : " Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées concernant la procédure d'interpellation (pièce jointe numéro 13 sur les 21 transmises) que l'avis à magistrat diffusé le 1er février 2025 à 3h30 ne concerne pas Monsieur [I] [W] mais Monsieur [G] (page 40/133 de la procédure d'interpellation - pièce jointe numéro 13).

Il y a lieu de constater une confusion dans les procès-verbaux consignant les informations relatives aux mesures de garde à vue suivies par les services de police [Localité 1] le 1er février 2025.

En conséquence, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [W] est irrégulière et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00729 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00728 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00728 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAZI ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 06 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.