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TJ Strasbourg, 6 févr. 2025, RG 24/00926


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00926
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
Autre
Id
67a53831e6367a63fbf445d1

Texte de la décision

9,023 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00926 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M33M

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Steeve WEIBEL - 253

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :

adressées le : 06 février 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Jugement du 06 Février 2025

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DE [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 414 281 097, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

SCI ERNOA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 893 828 046, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI ERNOA devant le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner la SCI ERNOA à payer la somme de 6.756,67 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4], augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 sur la somme de 4.277,95 €, à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 sur la somme de 3.851,45 €, à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 sur la somme de 4.578,36 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ;
- condamner la SCI ERNOA à payer la somme de 719,42 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4], au titre des provisions sur charges couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 19 mai 2024, date d’échéance de la mise en demeure du 12 avril 2024, à défaut à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SCI ERNOA à payer la somme de 2.500 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4], à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI ERNOA à payer la somme de 1.660,76 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voir d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.

Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, le gérant de la SCI ERNOA a comparu en personne à l’audience du 26 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.

A l'audience du 14 janvier 2025, la SCI ERNOA n’a pas comparu et le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu et s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure.

Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 4.277,95 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 mars 2023, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception a été signé le 31 mars 2023 (pièce 5.3).

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 6.756,67 € au titre des provisions sur charges et des frais jusqu’au 30 septembre 2024 et de la somme de 719,42 € correspondants aux provisions sur charges couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

Partant, la SCI ERNOA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.476,09 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 sur la somme de 4.277,95 €, à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 sur la somme de 300,41, €, à compter de l’assignation du 16 juillet 2024 sur la somme de 2.178,31 € et à compter du jugement sur la somme de 719,42 €.

Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI ERNOA ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.660,76 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, la SCI ERNOA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la SCI ERNOA et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4]  ;

CONDAMNE la SCI ERNOA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4]  :

- la somme de 7.476,09 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 sur la somme de 4.277,95 €, à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 300,41, €, à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 2.178,31 € et à compter du jugement sur la somme de 719,42 € ;
- la somme de 500 € ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE la SCI ERNOA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.660,76 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SCI ERNOA aux entiers dépens tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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