TJ Strasbourg, 6 févr. 2025, RG 24/01143
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01143 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M54R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Estelle JEHL - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 06 Février 2025
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic la société IMMO M, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 310 381 421, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MENUISERIE SYFEN, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 841 087 422, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 8 août 2024 et numéroté RG 24/1143, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la Sas Menuiserie SYFEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de voir :
- condamner la Sas Menuiserie SYFEN à lui payer une provision de 14.364,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Sas Menuiserie SYFEN à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner aux entiers frais et dépens.
Assignée à domicile, la Sas Menuiserie SYFEN n’a pas comparu.
Par acte délivré le 12 décembre 2024 et numéroté RG 25/00002, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [J] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Menuiserie SYFEN en liquidation judiciaire selon jugement du 7 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de voir :
- ordonner la jonction de cette procédure avec celle numérotée RG 24/1143 ;
en conséquence,
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans la liquidation judiciaire de la Sas Menuiserie SYFEN à la somme de 14.364,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans la liquidation judiciaire de la Sas Menuiserie SYFEN à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens ;
- débouter le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] s'est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, Me [J] [P] n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 12 décembre 2024 dans laquelle elle a informé ne pas constituer avocat dans cette affaire faute de fonds et que, s’agissant d’une instance poursuivie à la seule initiative du créancier qui ne souhaite pas se soumettre à la vérification des créances par le juge commissaire, le tribunal devra en tirer les conséquences qui s’imposent en matière d’octroi des indemnités de l’article 700 du CPC qui ne pourraient qu’être fixées au passif.
SUR QUOI
S'agissant d'une intervention forcée, la seconde procédure sera jointe à la première.
L'article 835, alinéa 2, du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait la preuve d’avoir versé le 22 janvier 2024 un acompte de 14.364,66 € à la Sas Menuiserie SYFEN pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés.
La créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et sa créance à l’encontre de la Sas Menuiserie SYFEN en liquidation judiciaire sera donc fixée à la somme de 14.364,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, ainsi que les dépens des deux instances.
En application de l’article L.622-22 du Code de commerce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00002 et RG 24/1143 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
FIXONS la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4] à l’encontre de la Sas Menuiserie SYFEN, en liquidation judiciaire assurée par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [J] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Menuiserie SYFEN, :
- à la somme de 14.364,66 € (quatorze mille trois cent soixante-quatre euros et soixante-six cents), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
- aux dépens des procédures numéros RG 25/00002 et RG 24/1143 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
REJETONS la demande faite par la Sas Menuiserie SYFEN sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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