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TJ Strasbourg, 6 févr. 2025, RG 24/00867


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00867
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
Autre
Id
67a53834e6367a63fbf44617

Texte de la décision

11,779 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00867
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WQ

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30
Me Aurore SUTTER - 303

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 06 février 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Jugement du 06 Février 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. Résidence [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence Strasbourg Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [X]
né le 12 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [N] [W] épouse [X]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] a fait assigner M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.172,22 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 46, 65 et 73 jusqu’au 31 mars 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ordonnée dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

Par conclusions du 9 décembre 2024, les consorts [X] ont sollicité voir :

- déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] irrecevable ou en tous les cas mal fondée ;

à titre subsidiaire,
- réduire le montant de la dette à de plus justes proportions et notamment déduire des montants réclamés les frais non justifiés et les frais taxables ;

à titre infiniment subsidiaire,
- octroyer aux époux [X] les plus amples délais de paiement et fixer à 300 euros par mois, outre le règlement des appels de provision trimestriels à chaque échéance ;

en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.858,46 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ordonnée dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
- donner acte au demandeur de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les défendeurs puissent s’acquitter de la somme susvisée par règlement mensuels de 300 euros, outre les règlements de charges courantes ;
- juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance au titre de la dette ou des charges courantes, le tout deviendra immédiatement exigible ;
- débouter les défendeurs de toutes leurs autres demandes, fins, conclusions et moyens ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience du 14 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

MOTIFS,

In limine litis sur le défaut de conciliation préalable :

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande en raison du défaut de conciliation préalable ; que la partie demanderesse les a assignés le 28 juin 2024 alors qu’un paiement de 300 euros avait été effectué en date du 17 juin 2024 ne laissant subsister qu’une dette de 4.872,22 euros, soit un montant inférieur à 5.000 euros.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette argumentation en faisant valoir qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le bien fondé de la somme réclamée mais simplement de constater son montant, soit un montant supérieur à 5.000 euros ; qu’en outre, il résulte de l’alinéa 3 de l’article susvisé que l’existence d’un motif légitime lié à la fois à l’urgence et aux circonstances de l’espèce rend impossible une telle tentative ce qui est le cas en l’espèce dès lors que les charges de copropriété sont la seule source de revenu de cette dernière.

En l’occurrence, le juge des référés a été saisi d’une demande dont le montant s’élève à 5.172,22 €, soit un montant supérieur à 5.000 € de sorte que l’irrecevabilité soulevée ne saurait prospérer.

Surabondamment, le droit, pour la copropriété, de poursuivre le recouvrement de ses charges en vertu de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est un droit incontestable et nécessaire à sa continuité justifiant qu’elle dispose d’un motif légitime faisant échec à l’exigence de conciliation préalable.

Par conséquent, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur la demande principale :

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.858,46 € au 8 janvier 2025 en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a adressé aux consorts [X] une mise en demeure de payer la somme de 3.375,61 € par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024 avec accusé de réception et distribué le 18 avril 2024.

En conséquence, les consorts [X] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.858,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 mars 2025, ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l’effort déjà fait par la partie défenderesse et de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des consorts [X] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, la partie défenderesse, qui succombe, doit supporter solidairement la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 28 juin 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X], et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] la somme de 1.858,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

AUTORISE M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X] à se libérer du montant total de cette condamnation par versements mensuels de 300,00 euros, au plus tard le 10e jour de chaque mois, la première fois le 10 février 2025, et ce outre les règlements des charges courantes ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, ou des charges courantes, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [N] [W], épouse [X] aux dépens de cette instance ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] le coût de la mise en demeure de payer du 28 juin 2024 ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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