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TJ Strasbourg, 6 févr. 2025, RG 24/00816


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Date
06/02/2025
Numéro
24/00816
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
Autre
Id
67a53834e6367a63fbf44623

Texte de la décision

12,810 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00816
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZE2

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mohamed soufian BOULTIF - 224
Me Eric LE DISCORDE - 152

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [B]

adressées le : 06 février 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 06 Février 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [S] [V] épouse [M]
née le 13 Mai 1985 à [Localité 12] (099)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. KAEWEST CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 21 juin 2024, M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont fait assigner la Sas Kaewest Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] construit par la Sas Kaewest Construction, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme provisionnelle de 5.610,18 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard ;
- condamner la Sas Kaewest Construction à leur verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC.

Selon conclusions du 5 novembre 2024, la Sas Kaewest Construction a sollicité voir :

sur la demande d’expertise,
- déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ;
- les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;

sur la demande de provision,
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- déclarer les consorts [M] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes ;
- les débouter de leur demande de provision ;

en tout état de cause,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de la demande ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.

M. [H] [M] et Mme [S] [M] ont répliqué le 25 novembre 2024 pour maintenir leurs demandes et déclarer les demandes de la Sas Kaewest Construction irrecevables, à tout le moins, l’en débouter.

À l’audience du 14 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

En l'espèce, M. [H] [M] et Mme [S] [M] exposent qu’ils ont confié à la Sas Kaewest Construction la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu’ils ont réceptionné la maison le 14 septembre 2023 avec 6 réserves ; qu’ils ont ajouté 47 réserves supplémentaires le 20 septembre 2023 ; que des réserves persistent ; que la maison a été livrée avec un retard de 74 jours qui doit être indemnisé.

La Sas Kaewest Construction soutient qu’il ne subsiste aucune réserve à ce jour et que le juge des référés est incompétent pour statuer sur un retard dès lors que celui-ci résulte d’une cause légitime prévu par le contrat, soit les intempéries.

A cet égard, s’il existe une contestation sérieuse pour statuer sur les dommages et intérêts qui seraient dus dès lors que le juge des référés est incompétent pour prendre position sur l’application des clauses contractuelles qui prévoient des causes légitimes de suspension des travaux, tels que les intempéries ou cas fortuit, il résulte de la lettre de la Sas Kaewest Construction du 26 septembre 2023 en réponse aux réserves émises par les demandeurs que la Sas Kaewest Construction refusent un certain nombre de réserves, tels que la non-conformité du vitrage de la cuisine, certains travaux à réaliser compte tenu de ce que les demandeurs s’étaient réservés les lots parquet, peinture et carrelage, etc....

La Sas Kaewest Construction ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire pour toutes les parties, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] construit par la Sas Kaewest Construction ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]

Ou à défaut :

[O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. [H] [M] et Mme [S] [M], le décrire, entendre tous sachants,

3°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-façons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

4°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,

6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs aux travaux réalisés par la Sas Kaewest Construction, s'ils étaient ou non apparents au jour de la réception, fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage, et ce notamment compte des travaux que M. [H] [M] et Mme [S] [M] s’étaient réservés ( soit les lots parquet, peinture et carrelage) ;

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

7°bis / se prononcer sur l’effectivité des 74 jours de retard de livraison au regard du contrat signé entre les parties,

8°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [H] [M] et Mme [S] [M] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 mars 2025 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

CONDAMNONS M. [H] [M] et Mme [S] [M] aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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