TJ Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/04455
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04455 et 24/00737 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLGB
NAC: 30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
SOCIETE LIBAUD venant aux droits de la S.A.S. LIBAUD OCCITANIE, RCS La Rochelle 317 666 931 suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 441, et par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES Associés, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.C.I. PHENIX INVEST, RCS TOULOUSE 879 550 184., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS LIBAUD OCCITANIE a été condamnée à payer à la SCI PHENIX INVEST les sommes suivantes :
- 9.400 € de principal
- les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 05 septembre 2023
- les frais à venir de la signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance a été signifiée à la SAS LIBAUD OCCITANIE par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 janvier 2024, la SAS LIBAUD OCCITANIE a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été inscrite au rôle de la juridiction.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LIBAUD, venant aux droits de la SAS LIBAUD OCCITANIE suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2023, a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/4455 et RG 24/737.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI PHENIX INVEST demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1415 alinéa 4 du Code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires.
- déclarer nulle et de nul effet l’opposition formée à l’encontre de l’Ordonnance d’Injonction de Payer.
- déclarer dès lors sans objet la demande de jonction formulée par la société LIBAUD.
- condamner la société LIBAUD au règlement de la somme en principal de 31.050,00 € TTC au titre des loyer et provisions sur charges échus pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2023 inclus, dont 23.500,00 € Hors Taxes au titre des loyers.
SUBSIDIAIREMENT
- la condamner au règlement de la somme en principal de 24.840,00 € TTC au titre des loyers et provision sur charge pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2023 inclus, dont 18.800,00 € Hors Taxes au titre des loyers.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT
- condamner la société LIBAUD au règlement de la somme en principal de 18.630,00 € TTC au titre des loyers et provision sur charge pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, dont 14.100,00 € Hors Taxes au titre des loyers.
TRÈS TRÈS SUBSIDIAIREMENT
- confirmer l’Ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- confirmer l’Ordonnance contestée en ce qu’Elle a alloué à la société PHENIX la somme de 928,64 € accordée au titre des frais
- condamner la société LIBAUD au règlement des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 sur toutes sommes en principal mises sa charge, jusqu’à parfait paiement.
- la condamner au règlement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LIBAUD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1415 et 114 et suivants, 367 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
- déclarer régulière l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023
- joindre les instances enrôlées sous les RG n°23/04455 et RG n°24/00737
- condamner la société PHENIX INVEST à payer à la société LIBAUD une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société PHENIX INVEST aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité pour vice de forme
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SCI PHENIX INVEST sollicite que soit prononcée la nullité de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023, faisant valoir que celle-ci ne mentionne pas l’adresse du débiteur.
En effet, en application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Or, comme justement relevé par la SCI PHENIX INVEST, l’opposition formée par lettre recommandée le 18 janvier 2024 ne mentionne, au présent cas, pas l’adresse du débiteur.
Toutefois, il appartient à la SCI PHENIX INVEST de rapporter la preuve d’un grief découlant de cette irrégularité, c’est-à-dire de l’absence de mention de l’adresse du débiteur.
Or, en l’espèce, la SCI PHENIX INVEST ne justifie d’aucun grief alors que la SAS LIBAUD a pu être convoquée par le greffe et a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi qu’une décision contradictoire puisse être rendue par la suite, le non-respect d’une clause d’élection de domicile visée au bail commercial liant les parties ne suffisant pas à constituer le grief requis mais constituant un éventuel manquement contractuel relevant du litige au fond.
La SCI PHENIX INVEST sera en conséquence déboutée de l’exception de procédure soulevée.
Sur la demande de jonction
La SAS LIBAUD sollicite que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/4455, laquelle vise notamment à voir prononcer la nullité du contrat de bail liant les parties.
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut en effet, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il ressort en l’espèce des faits de la cause que par acte du 31 octobre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/4455, la SAS LIBAUD OCCITANIE a fait assigner la SCI PHENIX INVEST en nullité du bail signé entre elles le 31 mars 2022 au regard notamment du dol reproché à son cocontractant.
Il ressort en outre de la lecture de la requête en injonction de payer adressée au président du tribunal judiciaire de Toulouse que la SCI PHENIX INVEST sollicitait notamment la condamnation de la SAS LIBAUD au titre des loyers et charges impayés dus en application du même contrat de bail en date du 31 mars 2022.
Dès lors, comme justement soulevé par la SAS LIBAUD, les deux instances sont relatives au même contrat de bail, dont l’existence est désormais contestée et dont le sort conditionnera l’issue de chacune des demandes formées dans le cadre des deux instances précitées.
Il est donc au présent cas d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces deux instances.
Sur les demandes de condamnations et de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer formées par la SCI PHENIX INVEST
La SCI PHENIX INVEST sollicite la condamnation de la SAS LIBAUD à lui payer des sommes au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés ainsi que la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023.
Or, de telles demandes n’entrent pas dans les compétences limitativement attribuées au juge de la mise en état par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Interrogées sur ce problème de compétence par message RPVA du 20 janvier 2025, les parties ne s’y sont pas opposées.
Le juge de la mise en état se déclarera dès lors incompétent pour statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI PHENIX INVEST, partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SCI PHENIX INVEST sera condamnée à payer à la SAS LIBAUD, venant aux droits de la SAS LIBAUD OCCITANIE suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2023, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI PHENIX INVEST de sa demande en nullité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 formée par la SAS LIBAUD OCCITANIE
ORDONNONS la jonction entre le dossier RG 24/737 et le dossier RG 23/4455, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations et de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer formées par la SCI PHENIX INVEST, demandes relevant de la compétence du seul juge au fond
CONDAMNONS la SCI PHENIX INVEST à payer à la SAS LIBAUD, venant aux droits de la SAS LIBAUD OCCITANIE suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2023, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS la SCI PHENIX INVEST aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 et invitons la SAS LIBAUD, venant aux droits de la SAS LIBAUD OCCITANIE suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2023, à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à Toulouse le 06 février 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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