TJ Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00324
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00324 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYLH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [V]
Dossier n° N° RG 25/00324 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYLH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 02 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [P], né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [P] né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 02 février 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 02 février 2025 à 15 heures 30 ;
Vu la requête de M. [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Février 2025 à 17 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 février 2025 reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 11 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Armand COHEN-DRAI, avocat de M. [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00324 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYLH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [P], né le 22 juin 1997 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 2 février 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
[K] [P], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 2 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 février 2025 à 11h29, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [K] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 février 2025 à 17h55, le conseil de [K] [P] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
irrégularité du contrôle d'identité de son client
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
Il sollicite son assignation à résidence à titre subsidiaire.
A l'audience de ce jour :
[K] [P] indique qu’il souhaite sortir, que sa compagne enceinte est à [Localité 1], qu’il va reconnaître l’enfant, qu’il va bientôt se marier, qu’il peut remettre son passeport, signer à la gendarmerie, ajoutant toutefois qu'il est d'accord pour exécuter l’OQTF prise à son encontre.
Le conseil de [K] [P] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du contrôle d’identité effectué antérieurement à son placement en rétention. Il conteste également la décision de placement en rétention, aux motifs que l’intéressé a des garanties effectives de représentation, puisqu’il va avoir un enfant, qu’il l’a reconnu de manière anticipée, ajoutant qu’une assignation à résidence est possible, l’intéressé acceptant de respecter la loi. Il conteste également le motif relatif à la menace à l’ordre public, étant donné que l’intéressé a seulement fait l’objet d’une ordonnance pénale. Enfin, concernant l'insuffisance des diligences de l'administration, il s’en rapporte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn, faisant valoir que l’administration a procédé aux diligences utiles et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effetcives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [K] [P] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [K] [P] soutient in limine litis que le contrôle effectué par les services de police, pour un feu arrière défectueux, est irrégulier, au motif qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer cette affirmation, laquelle repose seulement sur les déclarations des policiers.
En vertu de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut être relevée dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction. De même, spécialement en matière de conduite de véhicule, l'article L. 233-2 du code de la route dispose que tout conducteur est tenu de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par le brigadier chef [E] [C], APJ à [Localité 1], en date du 02 février 2025 à 01h25, que [K] [P] a fait l’objet d’un contrôle routier car les policiers venaient de relever une contravention au code de la route, à savoir un feu arrière défaillant. Cette seule constatation, par un agent assermenté, fait foi sans qu'il ne soit besoin d'apporter d'autre élément, sauf pour l'intéressé a justifier du caractère erroné des mentions figurant au procès-verbal contesté, selon les règles de preuve imposées par l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par la suite, le contrôle du conducteur et du véhicule a permis de révéler qe le véhicule conduit par [K] [P] n'était pas assuré, que celui-ci avait donné une fausse identité ([R] [L]), qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvaient par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français, justifiant dès lors son placement en garde à vue.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
A- Sur la légalité externe
En l'espèce, sur le plan de la légalité externe de la décision de placement en rétention, il apparaît que ladite décision a été signée par Monsieur [D] [B], en qualité de secrétaire général, et par délégation du Préfet.
Il est produit par le représentant de la préfecture l’arrêté portant délégation de signature en date du 21 octobre 2024, donnant délégation à Monsieur [B] de signer notamment les décisions de placement en rétention, tel que cela ressort de l’article 1er dudit arrêté.
Le moyen tiré de l’incompétence est donc rejeté.
B- Sur la légalité interne
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [K] [P] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il apparaît que [K] [P] a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire successives, le 12 octobre 2024, puis le 2 février 2025 ; qu'il convient de relever qu'il s'était soustrait à l'exécution de la première, alors même qu'elle n'avait été annulée que concernant son caractère exécutoire sans délai, et était donc exécutoire au 5 décembre 2024 ; qu'en outre, contrairement à son positionnement de circonstance à l'audience de ce jour, [K] [P] a affirmé tout au long de la procédure s'opposer à son éloignement du territoire français ; que le contrôle de police du 2 février 2025 a encore attesté que si l'intéressé ne présente pas à ce stade une menace pour l'ordre public au sens de la loi, il est prompte à la commission d'infraction, n'ayant au surplus pas hésité à donner le nom d'un tiers, illustrant encore un risque de soustraction à l'autorité administrative ou judiciaire ; qu'il n'est en outre pas documenté ; qu'enfin, alors que le conseil de l'intéressé a produit un bordereau de 20 pièces à l'appui de ses dires, aucune de celle-ci n'a été produite ni en amont comme le prescrit l'article 15 du code de procédure civile, ni même sur l'audience, de sorte que la situation personnelle alléguée de l'intéressé n'est aucunement vérifiée.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [K] [P]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [K] [P] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier en date du 2 février 2025, transmis au consulat de Tunisie dès le 3 février 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [K] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [K] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [K] [P] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par ailleurs, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de fuite précédemment développé, étant rappelé que l’intéressé a tenté de dissimuler son identité lors du contrôle effectué par les services de police, justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [K] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [K] [P] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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