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CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/00469


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00469
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
67a5a2e4cb8e9293803aeb1f

Texte de la décision

12,248 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6J

AFFAIRE :

[12]

C/

S.A.R.L. [14]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00203

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Frédérique BELLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[12]

S.A.R.L. [14]

Dr [W] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE


S.A.R.L. [14], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 février 2020, M. [I] [K] (l'assuré), exerçant en qualité de magasinier cariste au sein de la société [14] (la société), a déclaré à la [11] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 février 2020 que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée la date du 13 septembre 2021.

Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 28 avril 2022.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date 8 décembre 2023, a :

- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;

- fixé le taux d'IPP à 19 % ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 4 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il fixe le taux d'IPP à 19% ;

à titre principal, sur la nécessité de réduire le taux IPP fixé par la caisse,

- de constater qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [X] [O], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'IPP de 8 % peut être retenu ;

- en conséquence, de fixer le taux d'IPP fixé par la caisse à 8 % ;

à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du tribunal,

- de constater que le tribunal a fait une évaluation du taux d'IPP à 19 % ;

- de fixer le taux d'IPP à 19 % ;

à titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,

- de constater qu'il est demandé à la Cour de céans d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;

- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par la victime à la suite de sa pathologie du 17 décembre 2019 ;

L'expert désigné aura pour mission de :

- prendre connaissance des pièces du dossier médical de la victime ;

- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par la victime à la suite de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2019 ;

- de débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

La société expose que l'imagerie initiale met en évidence qu'il ne s'agit pas d'une rupture complète, que le muscle garde sa fonctionnalité et que les lésions sont bénignes ; que le médecin qu'elle a mandaté relève que la capsulite postopératoire n'est nullement documentée, que les limitations de mobilité sont discrètes et que le taux de 20 % est excessif ; que le médecin expert désigné par le tribunal a préconisé un taux de 16 % en écartant le taux de synergie de 3 % fixé par la caisse.

Elle ajoute que le tribunal a procédé à des calculs infondés d'un point de vue médico-légal et a pris en compte des informations erronées.

A défaut, il demande confirmation du taux de 19 % et sollicite une expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 8 décembre 2023 ;

- de constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %  ;

- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 20 %.

La caisse soutient que le taux d'IPP correspond aux séquelles de l'assuré au regard des barèmes indicatifs d'invalidité et doit être maintenu ; que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, soit 16 % du fait d'une limitation moyenne de cinq mouvements sur six de l'épaule dominante, outre 3 % en tenant compte de l'atteinte synergique.

Les conclusions de la société et le jugement visant un rapport d'expertise, la Cour a demandé aux parties, dans le cadre du délibéré, produire ce rapport d'expertise, de préciser dans quelles conditions une expertise a été réalisée, s'il s'agit d'un rapport d'expertise réalisé oralement à l'audience, et si le principe du contradictoire a été respecté.

Par courriel du 13 janvier 2025, la caisse a confirmé qu'aucune expertise n'avait été ordonnée dans ce dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, la caisse a notifié à la société la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle évalué à 20 % au motif que 'les séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite consiste en une importante limitation de la mobilité'.

Le rapport d'évaluation des séquelles par le médecin conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable ne sont pas produits.

Le docteur [O], médecin mandaté par la société, insiste sur les lésions initiales bénignes, en l'absence de rupture complète du tendon supra épineux, que les doléances à la consolidation sont peu détaillées, qu'il n'y a pas de syndrome scapulaire selon l'examen clinique et que les limitations sont discrètes à légères ; que le taux de synergie, qui ne dépasse jamais 2 %, ne peut être établi alors qu'un taux d'incapacité permanente partielle n'est pas connu pour l'épaule gauche et qu'on ne sait même pas si cette épaule controlatérale a été prise en charge pour une maladie professionnelle. Il conclut qu'un taux de 8 % pourrait être envisagé.

Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [K]  ;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [W] [J]

Unité médico-judiciaire

CHU [Localité 8]-PICARDIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

[Courriel 13]

qui prêtera serment par écrit,

afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 13 septembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [K], au titre de la maladie professionnelle qu'il a déclaré le 4 février 2020, prise en charge par la [11] ;

Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cette maladie, ainsi que sur l'existence d'un coefficient de synergie, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;

Dit que la [11] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [X] [O] ([Adresse 3]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;

Dit que la société [14] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;

Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 31 juillet 2025 ;

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;

Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [10] ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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