CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/00454
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK43
AFFAIRE :
Association [5] [Localité 6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00810
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ghislain FREREJACQUES
CPAM DE FLANDRES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [5] [Localité 6]
CPAM DE FLANDRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, la [5] [Localité 6] (la Fondation) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [B] [F] (la victime), exerçant en qualité d'aide soignante diplômée, qui s'est fait mal à la main droite en voulant retenir une patiente qui était en train de glisser de son lit.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2018 fait état d'une 'tendinite poignet g contusion main g douleur irradiant dans l'avant-bras g'.
Le 30 janvier 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été déclarée consolidée le 8 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnu, dont 3 % de coefficient professionnel.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % incluant le taux de 3 % pour l'incidence professionnelle attribué à la victime à la suite de la consolidation de son état de santé en date du 8 octobre 2020 en lien avec son accident du travail survenu le 16 janvier 2018 ;
- débouté la Fondation de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de juger recevable le recours et l'appel formés par elle ;
- le juger bien fondé ;
à titre principal,
- de ramener le taux d'incapacité opposable de 11 % à 5 % ;
à titre subsidiaire,
- de ramener le taux d'incapacité opposable de 11 % à 8 % ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Fondation expose que le médecin conseil a relevé lui-même un état antérieur sans le décrire et sans proposer une répartition des séquelles ; que le taux de 8% doit donc lui être déclaré inopposable.
A titre subsidiaire, elle estime ce taux excessif, certaines lésions ayant été guéries comme l'algodystrophie et les amplitudes articulaires qui sont conservées ; que ne restent plus que les douleurs chroniques et un manque de force du membre supérieur gauche.
Elle ajoute qu'il n'y a aucune limitation articulaire du membre atteint, de surcroît non dominant, que le phénomène douloureux n'est pas objectif, que le manque de force est impossible à vérifier ; qu'au regard du barème indicatif, elle propose un taux de 5 %.
Elle précise que le taux professionnel de 3 % est excessif et déjà englobé dans le taux d'incapacité permanente partielle ; que des témoignages affirment avoir vu la victime se rendre à une salle de fitness et pratiquant des activités physiques régulières, se formant pendant son arrêt maladie pour devenir coach sportif, l'inaptitude n'étant pas démontrée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de Versailles du 27 novembre 2023 ;
- de débouter la Fondation de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Fondation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse affirme que le taux de 8 % est justifié, l'état antérieur décrit dans le rapport du médecin conseil concerne la main et non le coude, ainsi que le taux de 3 % pour le coefficient professionnel, l'avis d'inaptitude étant en lien avec l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
C'est par des motifs pertinents et construits, que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu'au regard du barème indicatif d'invalidité, du rapport d'évaluation des séquelles et de l'avis du médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime pouvait être fixé à 11 %.
En effet, la caisse a sollicité l'avis de son médecin conseil sur les arguments soulevés par la Fondation et y a répondu point par point, cette dernière n'apportant aucun élément médical à l'appui de sa demande et ne formant aucune demande d'expertise.
La Fondation invoque des capacités sportives de la victime incompatibles avec un taux d'incapacité permanente partielle, mais les pièces justificatives qu'elle produit sont des courriers qu'elle a elle-même écrit et qui ne peuvent être retenus.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Fondation, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la [5] [Localité 6] aux dépens d'appel ;
Déboute la [5] [Localité 6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] [Localité 6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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