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CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/03224


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/03224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/03224
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67a5a2e6cb8e9293803aeb37

Texte de la décision

11,751 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88U

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/03224 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCH

AFFAIRE :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

C/

[P] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00861

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maryla GOLDSZAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[P] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [I] munie d'un pouvoir

APPELANTE


Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800

INTIME


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [F] percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2019, dont la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif ou la caisse) lui notifiait la suppression le 1er mars 2022 parce que, ayant atteint l'âge légal, il était à la retraite depuis cette date.

L'affilié qui la contestait vainement devant la commission de recours amiable, saisissait le 17 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour en solliciter le maintien, lequel par jugement du 7 novembre 2023, notifié le lendemain, a ainsi statué :

Infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 3 octobre 2022 ayant maintenu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France portant suppression de la pension d'invalidité de M. [P] [F] à compter du 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à maintenir la pension d'invalidité de M. [F] à compter du 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La caisse en a relevé appel, le 16 novembre 2023 par voie épistolaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Confirmer la suppression de la pension d'invalidité de M. [F] à effet au 1er mars 2022,

Débouter M. [F] de toutes ses demandes et conclusions.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [F] demande à la cour de :

Radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à reprendre le versement de la pension d'invalidité dès le 1er mars 2022, les sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la décision de 1ère instance,

Y ajoutant,

Condamner la caisse à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

Condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience.

La cour soulevait, à l'audience, la possible irrecevabilité de la demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que cette prérogative pourrait n'appartenir qu'au premier président ou au conseiller de la mise en état.

Par note en délibéré reçue le 21 novembre, M. [F] indique, sur ce point, n'avoir aucune observation à formuler.

Par note responsive du 25 novembre, la caisse convient de l'incompétence de la cour, et sollicite que le surplus de la note adverse soit écarté des débats.

MOTIFS

D'emblée, les notes en délibéré n'étant valables que pour l'objet en fondant la cause, ici la radiation, le surplus n'en sera pas examiné conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur la radiation

M. [F] sollicite à titre principal la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution provisoire de la décision de 1ère instance.

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Aux termes de l'article précité, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état s'il est saisi, ce qui n'est pas le cas, peut procéder à la radiation.

Dès lors, la demande formée devant la cour dépourvue de ce pouvoir, est irrecevable.

Sur la suppression de la pension d'invalidité

La caisse fait valoir la substitution, sans possibilité de cumul, à la pension d'invalidité de la pension de vieillesse sollicitée par l'intéressé à effet du 1er mars 2022. Elle souligne que l'attribution de la pension de vieillesse justifie à elle seule la suppression du service de la pension d'invalidité.

M. [F] conteste avoir fait valoir ses droits à la retraite, dont il requit seulement l'estimation et contesta la liquidation. Il souligne la persistance de son activité professionnelle lui permettant de conserver le bénéfice de la pension d'invalidité, après le mois de mars 2022. Il fait valoir que la caisse, par courrier du 2 septembre 2024 reconnut la lui devoir.

L'article L.341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que « la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 [permettant l'ouverture du droit à la liquidation de la pension de retraite]. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. »

L'article L.341-16 du même code ajoute que « par dérogation aux dispositions de l'article L.341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. »

Il est constant que l'intimé perçut dès le 1er mars 2022 sa pension de retraite servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

L'imprimé « demande de retraite : mon récapitulatif », au nom de M. [F], précisément renseigné de ses informations administratives et personnelles et contenant, selon les mentions y portées, ses justificatifs : avis d'impôt, carte d'invalidité, indique que l'intimé le 6 février 2022 transmettait à la caisse sur le site de l'[6], sa demande de retraite.

Alors que sa pension de vieillesse prenait effet le 1er mars 2022, il contestait le 30 avril suivant son montant en ces termes « il y a deux mois en arrière je percevais 622,44 euros de pension d'invalidité et 1.100,1 euros par [5]. Or je me retrouve à 481,69 euros de retraite, plus 139 euros de retraite complémentaire, ce qui donne au total 620,69 euros. (') je vous demande de bien vouloir recalculer ma retraite et de prendre contact avec vos organismes complémentaires afin de m'accorder une retraite raisonnable », sans disputer le principe même de la liquidation dont il dénie désormais avoir été à l'origine.

En revanche, le second courrier qu'il verse aux débats sans trace d'envoi, ni date sinon celle de la notification du 8 mai 2024 de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse qu'il conteste, ne saurait conduire à conclure qu'il s'enquit d'emblée du versement d'une pension non demandée, et qu'il dit alors réfuter en son principe « pour la troisième fois », du moment qu'il a été rédigé à escient et pour les besoins de la cause à laquelle il fait précisément référence.

Au contraire, il se déduit suffisamment des éléments précités que l'intéressé en fit la demande, ce que présume au demeurant son service.

Etant relevé que le courrier d'information du 2 septembre 2024 auquel M. [F] fait égard ne vaut nullement aveu, dans son libellé, du droit qu'il aurait à la pension d'invalidité, dont la caisse, investie d'une mission publique, ne dispose au reste pas, dès lors que ces pensions se succèdent sans possibilité de cumul, et que M. [F], conformément à l'article L.341-16, sollicita la liquidation de ses droits à la retraite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à maintenir la pension d'invalidité de M. [F] à compter du 1er mars 2022, et il convient de rejeter la demande du requérant.

Sur les autres demandes

M. [F] se prévaut du refus de la caisse d'exécuter le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Il lui dénie d'avoir satisfait à son obligation de l'informer de ses droits.

La caisse, qui dément la faute, répond n'avoir été obligée d'exécuter une décision subordonnée à la poursuite d'une activité professionnelle, désormais échue, du moment que l'intéressé est parti à la retraite le 1er mars 2022.

L'article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cela étant, il ne ressort nul dommage du défaut de paiement par provision d'une somme que la caisse, en définitive, ne devait pas.

Par ailleurs, la caisse n'est pas tenue d'une obligation générale d'information sur leurs droits envers ses affiliés, qu'aucun texte n'évoque dans les conditions énoncées par M. [F].

Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit irrecevable la demande de M. [P] [F] de radiation du rôle ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Rejette la demande formée par M. [P] [F] ;

Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens.

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Présidente

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