CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/03046
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/03046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDI
AFFAIRE :
[J] [E] ÉPOUSE [Z]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00183
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [E] ÉPOUSE [Z]
[9]
Dr [S] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [E] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
[9], élisant domicile à la [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 septembre 2024
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, la société [12] a déclaré auprès de la [6] (la caisse) un accident de trajet dont a été victime Mme [J] [E] épouse [Z] (l'assurée), qui exerçait en qualité d'hôtesse de vente, et qui a chuté sur une plaque de glace dans une gare, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 21 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 11 mai 2021, a confirmé le taux déterminé par la caisse.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 septembre 2023 a :
- fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de l'accident du travail de l'assurée ;
- débouté l'assurée de son recours ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
avant dire droit,
- d'ordonner une consultation médicale avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée ainsi que la date de consolidation ;
- de dire que la caisse devra notifier les rapports des articles L. 142-6 et L. 142-10 au médecin désigné par elle ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L'assurée expose que le juge s'est borné à relever qu'elle ne produisait pas le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse in extenso ainsi que l'intégralité de l'avis de la commission médicale de recours amiable pour rejeter son recours ; qu'elle produit des pièces médicales divergentes et qu'une expertise s'impose.
Par conclusions écrites reçues le 29 août 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 16 septembre 2024, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a confirmé que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % ;
- de condamner l'assurée au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l'assurée de ses demandes.
La caisse reprend les constatations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un médecin expert au vu du barème indicatif, en présence d'un état antérieur au niveau du rachis cervical, justifiant un taux de 6 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
A titre liminaire, la Cour note que l'assurée a demandé, dans son dispositif une expertise pour déterminer non seulement le taux d'incapacité permanente partielle mais également la date de consolidation de son état de santé.
Le litige, devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal ne portait que sur le taux d'IPP.
Les conclusions de l'assurée ne portent pas sur une contestation de la date de consolidation.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil a évalué le taux d'IPP à 6 % compte tenu de 'Lombalgies légères et cervicalgies légères.'
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette appréciation.
L'assurée produit de nombreux examens médicaux et certificats médicaux mentionnant une rachialgie lombaire importante et une névralgie cervico-brachiale sur arthrose cervicale responsables de douleurs intenses.
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
M. [S] [Y]
Masseur kinésithérapeute
Expert auprès de la Cour d'appel de Versailles
Cabinet médical
[Adresse 11]
01.34.72.90.60
[Courriel 10]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [E] épouse [Z] à la suite de son accident du travail survenu le 10 février 2018, la date de consolidation étant fixée au 21 octobre 2020 ;
Dit que la [6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'assurée, le docteur [L] [G], demeurant [Adresse 7], l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que Mme [J] [E] épouse [Z] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juin 2025 ;
Vu la demande formée par Mme [J] [E] épouse [Z], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [G] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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