CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/02785
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02785 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZM
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00466
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [C]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [G] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, Mme [T] [C] (l'assurée), exerçant en qualité d'aide ménagère chez des particuliers, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 faisant état d'un 'Syndrome du canal carpien droit opéré le 05/04/2019'.
Le 21 janvier 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 17 septembre 2019, par courriers des 27 février et 25 juin 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 décembre 2020, maintenant le taux d'IPP à 7 %.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 30 août 2023 a :
- déclaré recevable le recours formé ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée suite à sa maladie professionnelle du 3 octobre 2017 ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
A l'audience, l'assurée demande une expertise. Elle expose que lors de l'examen devant le médecin conseil, elle venait d'être opérée de l'épaule et qu'il n'a pu l'examiner comme il faut.
Elle ajoute qu'elle n'a pas revu son médecin pour ça.
Dans sa déclaration d'appel, elle précisait que la commission médicale de recours amiable a fait le choix délibéré d'ignorer sa demande d'examen, justifié par le fait que le médecin conseil n'a pas pris en compte une partie importante des séquelles ; qu'il n'a pas fait réaliser les épreuves ni utilisé un dynamomètre, seul outil capable d'analyser finement la perte de la préhension ; qu'il évoque des douleurs 'à l'effort' alors qu'elle souffre quotidiennement de douleurs, y compris au repos ; qu'un taux de 15 % devrait être retenu ; que pour le coefficient professionnel, la caisse n'a pas tenu compte de son âge ni de ses aptitudes et qualifications professionnelles ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et que le taux aurait dû être de 5 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assurée a déclaré un syndrome du canal carpien droit. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 16 septembre 2019 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté, 'pour séquelle d'un syndrome du canal carpien droit opéré chez une droitière, consistant en douleurs persistantes du poignet droit lors des efforts.'
La fixation de la date de consolidation au 17 septembre 2019 a été déterminée, par décision du 27 avril 2020, après avis favorable d'un médecin conseil et au vu du certificat médical final établi par le médecin de l'assurée.
Un deuxième médecin conseil a émis un nouvel avis favorable à cette date et une nouvelle décision a été notifiée en ce sens à l'assurée le 25 juin 2020.
L'assurée conteste le taux d'incapacité permanente partielle mais ne produit aucun document médical à l'appui de sa demande d'expertise qui aurait pu laisser penser que ses douleurs et impotences imposaient un taux supérieur.
L'assurée produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en maladie professionnelle.
Le médecin conseil indique dans la partie 'Doléances' : 'Douleur persistante de poignet droit dès qu'elle fait un effort - a du mal à repasser, à essorer, à nettoyer les vitres'.
Il ajoute, dans la partie 'examen clinique' : 'Cicatrice 2cm palmaire, alléguée douloureuse à la palpation, non adhérente, un peu indurée
pas d'oedème - pas d'espace, coloration symétrique
Douleur surtout à la palpation de la base du pouce droit (1ère MCP)
le serrage du poignet droit entraîne une douleur localisée au niveau du poignet : pas de signe de Tinnel
Pas de signe de Phalen
Flexion dorsale du poignet D = G 50°
Flexion palmaire du poignet D = G 30°
Pouce extension complète
Mouvement de flexion adduction le pouce atteint le 3ème métacarpien des deux côtés
Enroulement et extension des doigts longs complets
Pince pollicidigitale normale en forme et force
Force de serrage des mains au hand grip D 5kg G 18kg...
Un état indépendant de la maladie professionnelle concernant l'épaule droite avec immobilisation en cours rend difficile l'évaluation du canal carpien droit, en particulier la force de serrage de la main droite.'
Le médecin conseil a pris en compte l'âge et la profession de l'assurée pour établir son rapport.
Il en ressort que l'examen n'a pas révélé de différence dans les mouvements entre le poignet droit et le poignet gauche, en dehors de la force de serrage due à l'opération de l'épaule droite de l'assurée, toujours immobilisée.
L'assurée ne s'est pas plainte de douleurs permanentes mais seulement lors d'un effort.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l'appréciation du taux d'IPP de 5% par le médecin conseil.
Le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail de l'assurée peut être ainsi qualifié de 'léger' et le taux de 5% est donc justifié, fourchette haute du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (§8.2).
L'assurée conteste également le coefficient professionnel qu'elle évalue à 5 % sans pour autant apporter le moindre élément justifiant cette contestation.
Au contraire, le médecin conseil, dans son rapport d'évaluation, a repris l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 12 novembre 2019 qui indique : 'Inapte à son poste : ne doit pas travailler debout, avec le buste fléchi, ne doit pas porter de charges, ne doit pas effectuer de geste répétitif des poignets, des épaules et des genoux, ne doit pas régulièrement monter ou descendre des marches.'
Il en résulte que l'assurée est victime de séquelles issues d'autres maladies ou accidents l'empêchant de rester debout, de porter des charges et d'utiliser de façon prolongée ses épaules et ses genoux en plus de ses poignets.
L'inaptitude de l'assurée n'est donc pas uniquement due au syndrome du canal carpien droit et c'est à juste titre que la caisse a fixé le coefficient professionnel à 2 %.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le taux de 7 % de l'incapacité permanente partielle subie par l'assurée en rejetant sa demande d'expertise en l'absence de tout élément médical de nature à remettre en cause le rapport du médecin conseil de la caisse confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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