CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/02654
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02654 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCH
AFFAIRE :
[K] [M] VEUVE [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00453
Copies exécutoires délivrées à :
Me Loubna GHOUALMI
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [M] VEUVE [R]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [M] VEUVE [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] France
représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division Contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [K] [M] veuve [R], par courrier du 31 décembre 2019, un indu portant sur la somme de 56 875,31 euros, correspondant aux arrérages de la rente accident du travail versée à son époux du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, au motif que ce dernier étant décédé le 9 août 2014, la rente accident n'aurait pas dû être versée;
La caisse a notifié à Mme [M] veuve [R] une mise en demeure du 29 février 2020, pour le paiement de la somme de 56 875,31 euros, puis a fait délivrer une contrainte portant sur la même période et le même montant le 3 mars 2021.
Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, a :
- validé la contrainte notifiée à l'assurée le 3 mars 2021 pour un montant de 56 875,31 euros ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] veuve [R] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] veuve [R] demande à la cour :
A titre liminaire :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger que la prescription de l'action en recouvrement engagée par la caisse à son encontre est acquise ;
- de dire et juger que la notification d'indu adressée par la caisse est irrégulière ;
- de déclarer nul et de nul effet la notification d'indu de la caisse, du 31 décembre 2019, ainsi que tous les actes subséquents, dont la contrainte du 3 mars 2021 ;
- de débouter la caisse de sa demande de paiement d'un indu du montant 56 875,31 euros ;
A titre principal :
- de dire et juger qu'elle est recevable en sa contestation du montant de l'indu du montant de 56 875, 31 euros ;
- de dire et juger que sa réclamation du 17 février 2020 ne saurait équivaloir à une reconnaissance de dette ;
- de dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du montant de l'indu de 56 875, 31 euros,
- de débouter la caisse, de sa demande de paiement d'indu du montant de 56 875, 31 euros, en raison du quantum de la demande ;
En tant que de besoin :
- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant réel de l'indu ;
A titre subsidiaire
- de constater sa bonne foi ;
- de constater sa situation de précarité financière ;
- de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette d'indu ;
En tout état de cause
- de débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2023,
- de déclarer irrecevable la demande de remise de dettes formée par l'appelante,
Si la cour estimait cette demande de dette recevable:
- de rejeter cette demande,
- de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse :
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] veuve [R] fait valoir que l'action en recouvrement d'une somme indue en matière de prestations d'invalidité se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude et que la bonne foi de l'assurée est présumée.
Elle explique que la caisse lui réclame des arrérages sur une période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, que la notification d'indu est intervenue le 31 décembre 2019 soit bien au delà de la date du dernier versement.
Elle soutient que la caisse aurait dû appliquer le délai biennal de prescription de l'indu et accomplir des actes manifestant sa volonté de mettre en oeuvre son action en recouvrement entre le 1er août 2014 et le 31 août 2019. Elle fait valoir qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par la caisse entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2019.
En défense la caisse fait valoir que la prescription biennale s'applique uniquement aux sommes versées indûment au titulaire d'une prestation et non à celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, que son action en recouvrement des sommes perçues sans droit par un tiers est soumise au délai de prescription quinquennale.
Elle expose qu' à compter du 8 septembre 2014 les arrérages de rente versés sur le compte bancaire de M. [R] ont fait l'objet de rejets et ont ensuite été versés sur le compte bancaire de Mme [M] veuve [R], qu'ainsi entre le 13 juillet 2015 et le 31 août 2019 des arrérages de rente pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 d'un montant total de 56.875,31 euros ont été versés sur le compte bancaire de Mme [M] veuve [R].
Sur ce :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs la prescription biennale ne vise que les sommes versées indûment au titulaire d'une prestation, non celles qui ont été perçues, sans droit par une autre personne, lesquelles se trouvent soumises à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, l'action intentée par la caisse est une action en recouvrement de sommes perçues par un tiers puisque le bénéficiaire de la rente était M. [R] et que la rente a été versée à sa veuve. L'action est donc soumise à une prescription quinquennale.
Il ressort du justificatif de paiement produit en pièce 11 par la caisse que les prestations dont la restitution est sollicitée ont été versées entre le 13 juillet 2015 et le 09 septembre 2019.
La caisse a notifié sa créance le 31 décembre 2019 dans le délai de cinq ans à compter du premier paiement.
Son action n'est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la régularité de la notification d'indu :
Mme [M] veuve [R] fait valoir que le tableau accompagnant la notification d'indu ne précise pas la date de chacun des versements réclamés en contrariété avec les dispositions de l'article R.133-9-1-I-1° du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne peut repérer la date des versements indus.
Elle expose en outre que la notification d'indu du 31 décembre 2019 ne mentionne pas les modalités selon lesquelles l'assuré peut, à compter de la réception de celle-ci, demander dans un délai de vingt jours la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu. Elle fait valoir que cette omission lui porte grief indiquant qu'elle n'a commencé à percevoir un indu qu'à compter du mois de février 2016.
En défense la caisse fait valoir que le texte auquel semble se référer Mme [R] est en réalité l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 et plus particulièrement l'article 7 dudit décret inapplicable à l'instance en cours puisqu'il n'est applicable qu'aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Elle fait valoir que la notification d'indu du 31 décembre 2019 respecte bien les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable à l'espèce puisque la notification indique les raisons de la demande de restitution, la date et le montant des arrérages et informe l'appelante qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour procéder au règlement de la somme de 56.875,31 euros, saisir la commission de recours amiable et adresser ses observations écrites et qu'elle précise que cette démarche n'interrompt pas le délai de prescription.
Sur ce :
La caisse fait valoir avec raison que l'article applicable à l'instance en cours est l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1031 du 7 septembre 2012, lequel est applicable aux notifications d'indu antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021.
Cet article dispose que ' L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
La notification d'indu datée du 31 décembre 2019 est produite en pièce 4 par la caisse.
Elle contient:
- le motif de la réclamation des sommes à savoir le fait que la rente due à M. [R] ne devait plus être versée après le 31 août 2014, ce dernier étant décédé le 09 août 2014,
- la nature des sommes réclamées à savoir les échéances réglées au titre de la rente versée à M. [R],
- le montant et la date du ou des versements donnant lieu à répétition soit 56.875,31 euros réglés à tort entre le 01/09/2014 et le 31 août 2019; à cet égard et contrairement à ce que soutient l'appelante, la notification est suffisamment précise pour lui permettre de déterminer quels sont les versements incriminés et contient la liste de l'ensemble des créances avec leur numéro et leur montant de sorte que l'exigence relative à la mention de la date des versements donnant lieu à répétition est remplie,
-l'indication d'un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette et la possibilité de solliciter un échéancier,
- la possibilité de contester la notification devant la commission de recours amiable ou de solliciter un paiement échelonné en s'adressant à l'Agent comptable de la caisse.
La notification qui satisfait aux prescriptions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1031 du 7 septembre 2012 est donc régulière et la demande tendant à la nullité de la notification d'indu sera rejetée.
Sur le fond:
Mme [M] veuve [R] affirme qu'elle est recevable à contester aujourd'hui l'indu réclamé, que son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 17 février 2020 s'analyse en une contestation d'indu et non en une reconnaissance de dettes.
Elle expose avoir intitulé son courrier 'réclamation', avoir fait état de l'erreur de la caisse à l'origine de l'indu et contester le montant réclamé.
Elle soutient avoir pensé que les versements effectués sur son compte correspondaient à sa pension de réversion.
L'appelante fait valoir que la caisse ne justifie pas du montant qu'elle prétend avoir réglé, qu'elle démontre par la production de ses relevés bancaires n'avoir perçu qu'une somme de 41.231,84 euros correspondant à 43 échéances d'indu , du mois de février 2016 au 30 septembre 2019.
En défense la caisse fait valoir que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [M] veuve [R] n'a pas contesté le bien fondé de l'indu mais a seulement sollicité une remise de dette qui vaut reconnaissance de dette.
Elle expose que l'appelante n'a jamais répondu au courrier de la caisse lui demandant de transmettre ses ressources et charges.
Sur ce :
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil ' tout payement suppose une dette: ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition et ' celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
Le courrier de Mme [R] à la ' CPAM 92- Secrétariat de la commission de recours amiable' est rédigé en ces termes :
' Objet: Réclamation
Lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame, Monsieur,
Je viens vers vous concernant le courrier reçu de votre part le 31/12/2019, concernant un trop perçu dont les références sont mentionnées en tête de ce courrier.
En effet, vous me réclamez un remboursement de 56.875,31 euros correspondant à des prestations que vous m'avez versé à tort.
Il s'agit d'une erreur de votre part puisque nous vous avons informé du décès de mon mari, Monsieur [R] [T].
Avant son décès, mon mari percevait de votre organisme, chaque mois sur son compte bancaire, une rente due à son accident du travail, information communiquée par téléphone en janvier 2020.
Lorsque mon époux est décédé vous avez continué à verser cette somme directement sur mon compte bancaire. J'ai pensé que cet argent m'était donc destiné (pension de réversion).
Aussi, je vous sollicite afin de m'accorder une remise gracieuse ou totale de cette dette.
Mes revenus ne me permettent pas en effet de procéder au remboursement de ce trop perçu sachant qu'il s'agit d'une erreur de votre fait.
Vous trouverez ci-joint ma copie des documents attestant de ma situation financière.
Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Si le courrier s'intitule 'réclamation', son contenu ne s'analyse pas en une contestation de l'existence d'un trop perçu mais en une demande de remise de dettes motivée par la responsabilité de la caisse, la bonne foi de Mme [M] veuve [R] et enfin sa situation financière.
A aucun moment le principe de la créance n'y est contesté ni même son quantum. Il y est bien indiqué que les prestations ont été versées ' à tort'.
Cette demande de remise de dette équivaut à une reconnaissance de dette. Au surplus, la caisse produit en pièce 2 le décompte image de versement des prestations et en pièce 11 le relevé de l'intégralité des sommes versées sur le compte de Mme [M] veuve [R].
Le moyen tendant à l'absence de justification du versement des prestations doit donc être rejeté.
Ainsi la caisse justifie que l'appelante a indûment reçu la somme de 56.875,31 euros dont elle doit aujourd'hui restitution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte notifiée à l'assurée le 3 mars 2021 pour un montant de 56 875,31 euros.
Sur la demande de remise de dettes:
Mme [M] veuve [R] demande à bénéficier d'une remise totale ou partielle de dette en mettant en avant sa situation financière.
En défense, la caisse fait valoir que la demande de l'appelante est irrecevable. Elle soutient que Mme [M] veuve [R] n' a pas saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de remise de dettes et que la demande, formée pour la première fois en appel, est irrecevable.
Elle fait valoir sur le fond que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière.
Sur ce :
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2ème Civ, 17 février 2022, Pourvoi n° 20-21.423).
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 566 du code de procédure civile précise quant à lui que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, Mme [M] veuve [R] a bien sollicité une remise de dettes dans le courrier adressé le 17 février 2020 à ' CPAM 92 - Secrétariat de la commission de recours amiable'. Elle indique ainsi dans le courrier du 17 février 2020 ' Aussi je vous sollicite afin de m'accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cette dette'
Cette demande a été instruite par le pôle recouvrement de la caisse qui a demandé à Mme [M] veuve [R] de renseigner un imprimé et de joindre divers documents afin de soumettre le dossier à la commission de recours amiable.
Aucune réponse n'a été apportée de sorte qu'il convient de considérer que la demande a été implicitement rejetée, peu important à cet égard que le rejet soit lié à une carence de l'appelante dans la fourniture des documents.
Par ailleurs la demande de remise de dettes présentée aujourd'hui s'analyse comme l'accessoire de la demande principale en contestation de la contrainte portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, l'appelante produit uniquement au soutien de sa demande ses avis d'impôt sur le revenu 2021 et 2022 desquels il ressort qu'elle a perçu 7888 euros de revenus annuels en 2021 et 8092 euros en 2022.
Même si ces pièces sont peu nombreuses, elles témoignent de revenus mensuels inférieurs à 674 euros.
L'appelante est âgée de 68 ans ce qui ne permet pas d'envisager une amélioration de sa situation financière.
Au vu de ces éléments une remise de dettes lui sera accordée à hauteur de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, l'appelante est considérée comme succombante.
Elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine;
Confirme le jugement rendu par le 30 août 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 21/00453) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [M] veuve [R] ;
Accorde à Mme [M] veuve [R] une remise de dette d'un montant total de 20 000 euros qui devra être retranché de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine;
Condamne Mme [M] veuve [R] aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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