CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/02430
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIQ
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00945
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA VIENNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 novembre 2024
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), en qualité de cariste, M. [X] [R] (la victime) a souscrit, le 5 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57B des maladies professionnelles, par décision du 31 janvier 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 5 octobre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 novembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 27 novembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement déféré.
La société sollicite, à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou une consultation afin de prendre connaissance du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 5 juin 2021.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'a pas été respecté, considérant que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse n'est pas justifiée, à défaut pour la caisse de lui avoir transmis le document établi à cette date et non un document renvoyant à cette date.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 juin 2021, date de la prescription d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée, qui correspond à la date de cessation de l'exposition au risque. Le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles a donc été respecté.
La caisse considère que sa seule obligation est de permettre à l'employeur d'être informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée, ce qu'elle a fait en mettant à sa disposition le dossier comprenant notamment le colloque médico-administratif, mais qu'elle n'avait pas à lui transmettre le document médical ayant permis de fixer cette date.
Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :
Il résulte des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Selon le troisième, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l'espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours, mentionné au tableau, à compter de la date de cessation de l'exposition au risque.
La date de première constatation médicale a été arrêtée au 5 juin 2021.
Il est constant que si le certificat médical initial, daté du 1er octobre 2021 mentionne le 2 août 2021, comme étant la date de première constatation médicale, le colloque médico-administratif fait état d'une première constatation médicale de la maladie litigieuse au 5 juin 2021. Ledit colloque précise que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La caisse a mis à la disposition de l'employeur le'colloque médico-administratif', qui confirmait que la victime était atteinte d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', constaté dans le certificat médical initial du 1er octobre 2021 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 5 juin 2021, sur la base d'un arrêt de travail en lien avec cette pathologie, ce dont il résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B des maladies professionnelles était remplie.
L'employeur a confirmé que la victime était en arrêt de travail à compter du 5 juin 2021 dans le cadre de son questionnaire.
Il en résulte que la victime a cessé d'être exposée au risque le 5 juin 2021, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents devant figurer matériellement dans le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur. Dès lors, l'avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 5 juin 2021 la première constatation médicale de l'affection déclarée par la victime en se fondant sur cet arrêt de travail en lien avec cette pathologie doit être pris en considération, peu important qu'il n'ait pas été communiqué à l'employeur.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que le délai de prise en charge du tableau n° 57 B était respecté.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit un arrêt de travail en lien avec la maladie déclarée, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 5 juin 2021.
Il s'ensuit que la cessation au risque étant intervenue à cette date, la condition tenant au délai de prise en charge énoncée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles apparaît remplie, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera condamnée à
verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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