CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 23/01257
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IK
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
S.A.S. MCDONALD'S PARIS NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00858
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Michel JOLLY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [P]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) (36006)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
S.A.S. MCDONALD'S PARIS NORD
N° SIRET : 500 99 4 1 99
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2001, M. [W] [P] a été engagé par la société McDonald's France Restaurants à compter du 18 mai 2001 en qualité d'équipier polyvalent catégorie employé à temps partiel.
En dernier lieu, selon un avenant conclu avec la société McDonald's Paris Nord ayant pris effet le 1er juin 2013, M. [P] occupait à temps plein le poste d'assistant de direction catégorie agent de maîtrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 21 juin 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 6 juillet 2016, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 juillet 2016.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2016 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société McDonald's au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la péremption de l'instance prud'hommale par voie de conséquence l'extinction de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et les a rejetées,
- débouté la Sasu McDonald's du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la péremption de l'instance prud'homale et par voie de conséquence l'extinction de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et les rejeter,
et statuant à nouveau,
vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-3 et R. 1234-2 du Code du travail,
vu la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société McDonald's Paris Nord à lui payer les sommes suivantes :
* 30 641,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 106,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 510,68 euros de congés payés,
* 7 972,39 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* entiers dépens,
- dire qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts précités, en application de l'article 1154 du Code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 octobre 2023, la société McDonald's Paris Nord demande à la cour de :
confirmer le jugement,
- juger périmée l'instance, constater la péremption et en tirer toutes conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- constater l'extinction de l'instance,
subsidiairement,
- rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
en tout hypothèse,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Pour infirmation du jugement entrepris sur la péremption de l'instance soulevée in limine litis par l'employeur, le salarié fait valoir que la péremption n'est pas encourue en ce que si un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre le 12 juillet 2018, date de la décision de radiation de l'affaire du rôle de la juridiction de première instance, et le 19 novembre 2020, date à laquelle il a réintroduit l'affaire, il demeure que la décision de radiation n'a pas été notifiée par lettre simple et que le délai de péremption n'a ainsi pas couru.
Au soutien de la péremption qu'il a soulevée in limine litis, l'employeur fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile applicable en l'espèce compte tenu de l'introduction de l'action après le 31 juillet 2016, le délai de péremption de deux ans court indépendamment d'une décision de radiation à compter de la dernière diligence des parties qui s'entend d'une diligence continuant l'instance. Il soutient que la dernière diligence ainsi comprise étant la communication des conclusions du défendeur le 25 août 2017, la péremption est encourue puisque la demande du salarié aux fins de réinscription de l'affaire au rôle est intervenue plus deux ans après cette date.
Il sera d'abord rappelé que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail qui prévoyaient qu'en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que l'action a été introduite après le 1er août 2016, date d'application du décret qui a abrogé l'article précité. Depuis lors, seul le droit commun de la péremption s'applique.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Le point de départ du délai de péremption est constitué soit, par le début de la période de péremption s'ouvrant avec la saisine de la juridiction, soit, s'il y en a une, par la dernière interruption d'instance.
Selon l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, le juge pouvant la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des textes précités que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie et doit prendre la forme d'une démarche processuelle de nature à faire progresser l'action.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Lorsqu'en application de cet article, une radiation est prononcée dans le régime de droit commun, le cours du délai de péremption n'est pas interrompu puisqu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas d'effet interruptif de péremption. Il ne peut l'être que par une demande de rétablissement de l'affaire accompagnée des formalités dont le défaut a provoqué la radiation.
Au cas particulier, l'appelant ne justifie d'aucune diligence interruptive dans le délai de péremption de deux ans qui a couru entre le 25 août 2017, date à laquelle l'avocat de la défenderesse a notifié des conclusions à l'avocat du demandeur, dès lors qu'après cette date la première diligence interruptive est la demande de rétablissement de l'affaire au rôle effectuée par le salarié le 19 novembre 2020.
En effet, s'il ressort des éléments du dossier que le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la radiation de l'affaire impliquant sa suppression du rang des affaires en cours, par décision du 12 juillet 2018, cette mesure d'administration judiciaire ne constitue pas un acte interruptif de la péremption. Cette décision n'a pu avoir pour effet de substituer un nouveau délai de péremption à celui qui était en cours à sa date. Le moyen de l'appelant tiré d'un défaut de notification conforme de cette décision est donc inopérant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile uniquement au profit de l'employeur. Le salarié sera condamné à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre.
Le salarié, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il constate la péremption de l'instance et par voie de conséquence l'extinction de l'instance, ainsi qu'en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] à payer à la société McDonald's Paris Nord une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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