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CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/05313


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/05313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/05313
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Ordonnance
Id
67a5a2eccb8e9293803aeb7f

Texte de la décision

6,571 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 24/05313 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWMW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Août 2024

Date de saisine : 06 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024P00795 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 25 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S.U. AD HUMAN SERVICES, représentant : Me Pierre BELEBENIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - représentant : Me Yasmina DAHGANE-GUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 42

Intimées :

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en cette qualité.

représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24344

S.E.L.A.R.L. [Z] [N] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AD HUMAN SERVICES,

représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240653

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al.5 du code de procédure civile)

Nous, Cyril ROTH, président de la chambre 3-2

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 906-2 al.5 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 02 Septembre 2024

Le 25 juillet 2024, sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société Ad Human Service et nommé la société [Z] [N] liquidateur.

Le 5 août 2024, la société débitrice a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 janvier 2025, sur un incident introduit le 31 octobre 2024 par le liquidateur, le président de la chambre a dit la déclaration d'appel caduque à l'égard de l'URSSAF et invité les parties à conclure avant le 20 janvier 2024 sur l'existence d'un lien d'indivisibilité entre le liquidateur, la société débitrice et l'URSSAF.

Sur quoi, le 14 janvier 2025, puis le 31 janvier 2025, le liquidateur a conclu à la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement au report de la clôture pour lui permettre de prendre position sur le fond.

Par conclusions du 19 janvier 2025, la société Ad Human Services a conclu à la validité de sa déclaration d'appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

En application de l'article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.

L'article 905-2 du même code dispose en son premier alinéa :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 dispose :

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification dans les délais à certains intimés emporte caducité à l'égard de tous les intimés (2e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.777).

D'une manière générale, l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions qui viendraient à être rendues contre les différentes parties au litige (2e civ., 17 nov. 2022, n° 20-19.782, publié).

Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (Com., 29 sept. 2015, n° 14-13.257, publié ; Com, 28 mars 2018, n°16-26.453 ; 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-13.736).

De la même manière, en matière d'ouverture d'une liquidation judiciaire, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier ayant assigné en liquidation, le débiteur et le liquidateur (voir, impliquant cette solution, outre les arrêts précités, Com., 8 mars 2017, n° 15-20.289 ; Com., 9 juill. 2019, n° 18-17.129).

En l'espèce, faute de signification à l'URSSAF intimée des conclusions de l'appelante dans le délai prévu à l'article 905-2 précité, la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de l'URSSAF.

L'appelante, invoquant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, fait valoir qu'on ne peut pas lui reprocher une absence totale de diligence, puisque l'URSSAF avait bien reçu ses conclusions et pièces dans les délais, encore que dans la mauvaise forme.

Cette argumentation ne tend qu'à la remise en cause de l'ordonnance du 8 janvier 2025, que l'appelante n'a pas déférée à la cour, de sorte qu'elle est désormais revêtue de l'autorité de chose jugée et irrévocable.

La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'URSSAF, irrévocablement acquise, implique sa caducité à l'égard du créancier ayant agi en ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la chambre,

Dit la déclaration d'appel caduque à l'égard du liquidateur ;

Constate que la cour n'est plus saisie à l'égard d'aucune partie intimée ;

Dit que, sauf déféré dans le délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire sera définitivement radiée du rôle de la cour ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

le 06 Février 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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