CA Versailles, 6 févr. 2025, RG 24/03640
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/03640 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUH
AFFAIRE :
S.A.R.L. REKS
C/
S.C.I. ROSE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
N° RG : 23/01236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.02.2025
à :
Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE (162)
Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE (131)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. REKS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 821 586 781
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 162
APPELANTE
S.C.I. ROSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 518 320 429
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, la société Reks a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance l'opposant à la société civile immobilière Rose.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2025, la société Reks demande à la cour de :
' - juger que la société REKS se désiste de son appel et de cette instance et lui en donner acte,
- prononcer le dessaisissement de la Cour concernant ces chefs de demandes, sans autre condition
- statuer en tant que de besoin sur le sort des dépens.'
Par conclusions déposées le 10 janvier 2025, la société Rose demande à la cour de :
'- donner acte à la SCI ROSE de son acceptation du désistement d'appel formulé par la S.A.R.L. REKS,
- dire parfait le désistement d'appel de la S.A.R.L. REKS à l'égard de la SCI ROSE.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Reks de son désistement d'instance accepté par la société Rose, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
A défaut de meilleur accord des parties, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance de la société Reks et l'acceptation de ce désistement par la société Rose ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de la société Reks.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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