CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/153
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZX4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 février à 16h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 17H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [S]
né le 12 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 13h10 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 février 2025 à 15h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [S]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [Y] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025 à 17h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 13h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- manque de diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 3] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur un vol prévu le 10 février 2025.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé a été placé au centre de rétention le 6 janvier 2025.
La préfecture a saisi le consulat d'Algérie avec la copie du passeport de l'intéressé afin d'obtenir un laissez- passer consulaire le 7 janvier 2025.
Le 7 janvier 2025, le consulat d'Algérie a indiqué être disposé à établir ledit laissez-passer consulaire et a sollicité que lui soient communiqués une semaine avant son éloignement 3 photographies d'identités et les coordonnées exactes de son départ.
Le 24 janvier 2025, un routing a été établi pour un vol [Localité 4] [Localité 2] le 10 février 2025 vol AH1045.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
La requête en prolongation de la préfecture a été signée le 3 février 2025. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait d'autres démarches auprès des autorités consulaires algériennes, celles-ci ayant précisé qu'il fallait leur communiquer les photos et coordonnées exactes du vol une semaine avant celui-ci soit le 3 février 2025.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [L] [S], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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