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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00149


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00149
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67a5a2f4cb8e9293803aebc1

Texte de la décision

6,621 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/152

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZX2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Février à 16h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [L]

né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1](MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 06 février 2025 à 13h08 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 6 février 2025 à 15h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [K] [L]

assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [F], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025 à 17h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [K] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 13h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies : l'administration ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la mesure interviendrait dans les 15 jours de la quatrième prolongation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce,

L'intéressé a été placé au centre de rétention le 22 novembre 2024 et s'est déclaré de nationalité marocaine.

Le Maroc saisi d'une demande d'identification, par note verbale en date du 6 décembre 2024, n'a pas reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants.

Le 30 décembre 2024, le consul d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification. La préfecture a effectué une relance le 13 janvier 2025.

Le 30 décembre 2024, le consul de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification. La préfecture a effectué une relance les 13 et 27 janvier 2025.

L'intéressé a été auditionné par le consul-adjoint le 22 janvier 2025. Interrogé à l'audience de ce jour il a indiqué avoir donné lors de cette audition l'identité [L] [K], né le 25 janvier 2005 à [Localité 1] (Maroc).

Le 24 janvier 2025, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire de l'intéressé sous format « NIST », lesquelles ont été transmises le 27 janvier 2025.

Le 3 février 2025, la préfecture a relancé le consulat d'Algérie.

Il est à relever que l'intéressé a maintenu une identité et une nationalité qui ne sont pas reconnues par le pays dont il se dit ressortissant, de fait il a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Il persiste à donner cette identité et ce 15 jours même avant la demande en prolongation, étant donné que le 22 janvier 2025 lors de l'audience de la cour d'appel, il a persisté à donné cette identité tout comme lors de son audition devant le consul adjoint algérien .

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 5 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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