CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/150
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 février à 11H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [M]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 février 2025 à 19 h 32 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 février 2025 à 10h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [M]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 février 2025 à 16h43 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 4 février 2025 jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2025 à 19h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- fin de non-recevoir de la requête en l'absence de prise en compte d'éléments sur sa vie personnelle
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête à peine d'irrecevabilité doit être, motivée, datée et signée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable comme n'étant pas motivée, étant donné que ne figure aucun élément sur la vie personnelle.
En l'espèce, la requête précise :
Que l'intéressé a déclaré être rentré en France il y a 5 ans sans plus de précisions, irrégulièrement,
Qu'il a fait l'objet le 13 décembre 2022 d'un arrêté portant OQTF sans délai, pris par la préfecture de Seine Saint Denis, régulièrement notifié le même jour,
Qu'il est défavorablement connu des services de police et administratifs et qu'il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française,
Qu'il a fait l'objet le 25 mars 2024 d'un arrêté préfectoral pris par la préfecture du Val d'Oise, notifiée le 18 octobre 2024 et qu'il n'a pas déféré à cette mesure et n'a pas effectué une quelconque démarche auprès de l'autorité administrative,
Qu'il a fait l'objet le 22 octobre 2024 d'un arrêté portant assignation à résidence pris par la préfecture du Val d'Oise
Qu'il a été interpellé le 1er février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées
Qu'il n'a pas remis de passeport original en cours de validité et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
Il sera en outre relevé que l'intéressé est connu sous de multiples alias et que lors de l'audience, interrogé sur son identité il a donné deux identités différentes en indiquant à chaque fois que c'était sa véritable identité ; qu'il est donc difficile au vu de ces éléments d'obtenir des informations sur sa situation personnelle.
Comme l'a retenu le premier juge la requête est bien motivée en fait et en droit .
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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