CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/149
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZVS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 février à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [X]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 février 2025 à 19 h 35 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 février 2025 à 10h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [W] [X], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2025 à 16h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [X] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2025 à 19h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de diligences de l'administration et absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 6 février 2025, de Monsieur [W] [X] ayant refusé de comparaître ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce,
- L'intéressé se déclarant de nationalité algérienne et ayant un passeport algérien périmé, la préfecture a alors même qu'il était en détention saisi les autorités algériennes le 12 octobre et a organisé son audition par les autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2024. Il a refusé son extraction.
- Suite à son placement au centre de rétention le 7 décembre 2024, le consulat d'Algérie a été saisi le 10 décembre 2024.
- Il a été auditionné par le consul adjoint de [Localité 2] le 18 décembre 2024 et les empreintes au format NIST ont été communiquées au consulat le même jour.
- La préfecture a relancé le consulat les 2 janvier et 3 février 2025.
En outre il a été condamné le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol aggravé par deux circonstances : en réunion et avec violence sans ITT et ce en récidive.
Son casier comporte 38 mentions depuis 1990 pour notamment des faits de vol, vol violence, infraction à la législation sur les stupéfiants, outrage, violences avec ITT, dégradations, extorsion, violence avec arme, trafic de stupéfiants, port d'arme de catégorie 6, vol aggravé, infractions routières, rébellion, menaces de crime ou de délit, recel, vente à la sauvette. Il est également à relever des sursis révoqués et des crédits de réduction de peine.
L'ensemble de ces éléments caractérise est une menace à l'ordre public qui est une des possibilités fondant une troisième prolongation sans qu'il soit besoin d'étudier les diligences de la préfecture ou les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [W] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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