CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/03113
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Texte de la décision
06/02/2025
ARRÊT N° 60/25
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVK6
MS/RL
Décision déférée du 30 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01040)
R.BONHOMME
[X] [S]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S], né le 12 septembre 1957 a bénéficié à compter du 1er octobre 2019 d'une retraite personnelle.
Par courrier du 16 décembre 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Midi Pyrénées aux fins d'obtenir la validation des 36 trimestres supplémentaires suivants :
-3 trimestres pour la société [8] en 1997,
-16 trimestres pour la société [11] en 1999, 2000, 2002, 2006,
-16 trimestres pour la société [7] sur la période de janvier 2008 à février 2013.
Par requête du 1er décembre 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) était appelé à la cause à la demande de la CARSAT Midi Pyrénées.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les demandes de M. [S] relatives aux années 2009 à 2012, 1999 et 2000 sans objet, et a débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2023.
M. [S] conclut à l'infirmation du jugement.
Il demande à cour de condamner la CARSAT à corriger son relevé de carrière en y intégrant:
- 3 trimestres en 1997 alors qu'il travaillait en qualité d'indépendant pour le compte de la société [8],
- 8 trimestres pour les années 2002 et 2006 alors qu'il travaillait en qualité de gérant salarié au sein de la société [11],
Il sollicite en outre la condamnation de la CARSAT à lui verser le reliquat de retraite due et non versé depuis le 1er octobre 2019 et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il explique qu'il produit en cause d'appel une nouvelle pièce démontrant qu'il s'est acquitté de ses cotisations au titre de l'année 1997.
Concernant les 8 trimestres des années 2002 à 2006, il affirme que sa qualité de salarié n'est pas contestée et que le défaut de réponse de l'organisme de retraite complémentaire [10] ne saurait lui être reproché.
Il ajoute qu'il était le seul salarié de la société [11] entre 2002 et 2003 et affirme que le moyen tiré de l'absence de cotisations nominative n'est donc pas efficient. Il affirme ainsi établir en produisant ses bulletins de paie et son relevé de retraite complémentaire de la mutuelle [9] qu'il a acquitté des cotisations vieillesse entre 2002 et 2006 à hauteur de 8 trimestres.
La CARSAT demande à la cour de:
- déclarer irrecevable la demande de l'assurée relative à l'année 1997,
- constater qu'à la suite de la réception des bulletins de salaire pour 2002 et 2006 produit en cours de procédure par l'appelant la CARSAT a révisé le dossier de l'assuré,
- confirmer le report de salaire d'un montant de 2 374 euros au titre de l'année 2002 permettant la validation d'un trimestre d'assurance ainsi que le report de salaire d'un montant de 15 957,24 euros au titre de l'année 2006, permettant la validation de quatre trimestres d'assurance,
- constater la révision du calcul de la retraite personnelle de M. [S] à la suite de la mise à jour de sa carrière,
- laisser les dépens à la charge de M. [S].
Elle soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve permettant d'établir que les cotisations vieillesse ont été versées en 1997 et affirme qu'elle a tenu compte des pièces produites par l'assuré au titre des années 2002 et 2006 et que si la situation de l'assurée a été révisée, en revanche un seul trimestre a pu être reporté au titre de l'année 2002 et 4 au titre de 2006 en l'état des éléments produits.
L'URSSAF appelé à la cause en première instance n'a pas formulé de demandes.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations , celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
La preuve du précompte des cotisations , qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Cass., Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n 94-16.065). Ne sont pas acceptées comme présomption de preuve suffisante les attestations qui ne comportent aucune précision quant à l'importance, la date ou le montant des précomptes effectués ( 2 Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987). Le fait de démontrer avoir travaillé dans la même entreprise sur une même période pour laquelle la production de bulletins de paie est partielle ne suffit pas à justifier du précompte des cotisations (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-17.830, Bull. 2018, II, n° 158). De même, si des cotisations payées au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base, le défaut d'affiliation des salariés d'une entreprise à ce régime complémentaire obligatoire, quand bien même il s'agirait d'un manquement de l'employeur aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne saurait permettre de présumer que des précomptes ou des versements ont été effectués au titre du régime légal de base (Cass., 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987)."
Sur la demande de validation de trois trimestres pour 1997:
La nouvelle pièce produite par M. [S] au soutien de la preuve qu'il entend rapporter du paiement des cotisations vieillesse pour 1997, ne concerne toutefois que les cotisations maladie et ne saurait suffire à établir le paiement de cotisations vieillesse pour 1997.
La demande de M. [S] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de validation de 8 trimestres pour la période de salariat auprès de la société [11] entre 2002 et 2006:
En cause d'appel, la CARSAT a formulé une demande auprès de la caisse [10]s pour connaître le montant des cotisations versées par M. [S] pour les années litigieuses.
M.[S] a par ailleurs produit des bulletins de salaire des mois d'août, septembre 2002 et l'intégralité des bulletins pour 2006.
La CARSAT a effectué après obtention de ces pièces un report de salaire de 2.374 euros pour 2002 et 15.957,24 euros pour 2006 et a validé un trimestre pour 2002 et 4 trimestres pour 2006.
M. [S] ne démontre pas que la caisse aurait du valider trois trimestres supplémentaires.
Il sera par conséquent débouté du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes:
Par souci d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Confirme le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[S] et les a déclaré pour partie sans objet,
Y ajoutant,
Constate que la CARSAT a reporté au bénéfice de M. [S] pendant la procédure d'appel, un trimestre supplémentaire pour 2002 et 4 trimestres supplémentaires pour 2006,
Rejette le surplus des demandes de M. [S] au titre de l'année 1997 et des trois trimestres supplémentaires sollicités pour 2002 à 2006,
Condamne M. [S] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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