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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/03003


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/03003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/03003
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67a5a2f8cb8e9293803aebf5

Texte de la décision

11,670 caractères

06/02/2025

ARRÊT N° 56/25

N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUZ6

MS/RL

Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00961)

JP.VERGNE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

C/

[Z] [V]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [V], engagée par la société [5], a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 de type oedème suite à une exposition accidentelle à du propylène glycol.

L'état de Mme [Z] [V] a été considéré par la caisse en lecture d'expertise du Docteur [M] comme consolidé le 26 juillet 2020.

Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation.

Par décision du 21 février 2021, la commission de recours amiable a validé la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Mme [Z] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 novembre 2022 puis s'est désistée.

Dans l'intervalle, Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'absence de séquelles indemnisables.

En l'absence de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, Mme [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 octobre 2021.

Par jugement du 4 juillet 2023, en lecture d'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 35% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'IPP à prendre en considération pour l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 16 septembre 2019.

La CPAM de la Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 août 2023.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le taux d'IPP de Mme [Z] [V] au titre de ses séquelles de l'accident du travail du 16 septembre 2019 est de 0%, de condamner Mme [Z] [V] à lui rembourser d'une part la somme de 1000 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autres part les sommes perçues au titre de la rente de 35% et de la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il appartient exclusivement au médecin conseil de la CPAM de fixer le taux d'IPP. Elle soutient à ce titre que le médecin conseil a considéré l'état de Mme [Z] [V] comme guéri, et qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier d'une indemnisation de ses séquelles. Elle soutient également que le taux d'IPP est fixé en fonction des séquelles présentes à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.

Enfin elle soutient que les séquelles constatées par l'expert judiciaire sont une manifestation du syndrome d'intolérance aux odeurs des produits chimiques , préexistant à l'accident et non une conséquence de l'exposition au propylène glycol.

Sur le taux professionnel attribué par le tribunal, elle fait valoir qu'aucun élément, ni mentionné par la juridiction dans le jugement, ni produit par la partie adverse dans ses écritures de première instance, ne justifie d'une impossibilité de la reprise de toute activité professionnelle de l'assurée.

Mme [Z] [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux d'IPP médical de 30% et l'infirmation concernant le taux d'incidence professionnelle.

Elle demande à la cour de fixer le taux d'IPP à 40%, dont 10% au titre de l'incidence professionnelle.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé un taux global de 35% intégrant son incapacité fonctionnelle et l'incidence professionnelle qu'elle subit, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle spécifique, de débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes, de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à payer 3000 € à Mme [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à supporter les dépens.

Elle affirme que l'accident du travail a occasionné une décompensation du syndrome d'intolérance aux produits chimiques et indique souffrir depuis lors de troubles respiratoires, musculaires, neurologiques, auditifs, cardio-vasculaires, digestifs et d'asthénie chronique avec sensation d'épuisement. Elle soutient également ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle, cette impossibilité ayant été constatée par son médecin généraliste.

MOTIFS

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond .

Seules les séquelles rattachables à l' accident du travail ou lésions occasionnées par l' accident du travail sont indemnisables. Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l' accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident , doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l' accident du travail.

Toutefois, lorsqu'un état pathologique antérieur est révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail , il doit en être tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente de travail et l'aggravation de cet état pathologique doit être totalement indemnisé.

Enfin, l'aggravation entièrement due à un accident du travail , d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass . soc ., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642").

La CPAM soutient que l'expert judiciaire le Docteur [U] a retenu des lésions sans lien avec l'accident et postérieures à la date de la consolidation.

La caisse affirme également que les séquelles constatées ne sont pas liées à l'accident du travail mais sont une manifestation du syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques diagnostiqué en 2020.

Elle ajoute que Mme [V] présentait un état antérieur documenté et se prévaut du rapport d'expertise réalisée par le Docteur [M] qui a indiqué que Mme [V] victime d'un oedème de Quincke suite à une exposition accidentelle à son milieu professionnel contenant du propylène glycol était consolidée au regard des caractéristiques allergiques de la patiente, au 26 juillet 2020.

La date de consolidation a été définitivement fixée à cette date. C'est donc bien en l'état des séquelles au 26 juillet 2020 que le taux d'incapacité de Mme [V] doit être fixé.

L'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a bien précisé dans son rapport la date de consolidation des séquelles au 26 juillet 2020. En sa qualité d'expert judiciaire il est évident que cet expert a évalué les séquelles de Mme [V] au jour de la consolidation et non au jour de l'examen.

Le Docteur [U] a par ailleurs indiqué de manière argumentée que le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques (SIOC)diagnostiqué postérieurement à l'accident du travail, appartenait aux intolérances environnementales idiopathiques et a ajouté qu'il a été décompensé lors de l'AT et devait faire l'objet d'un taux d'incapacité.

Il a ajouté que les antécédents allergiques dans ce cas ne sont pas constitutifs d'un état antérieur.

L'expert conclut qu'un taux de 30% outre un coefficient professionnel peut-être retenu pour les troubles de l'élocution, le ralentissement psychomoteur, les troubles digestifs, respiratoires et squelettiques de Mme [V].

Il a par ailleurs ajouté que Mme [V] ne pouvait reprendre une activité professionnelle.

En l'espèce, les avis des médecins se rejoignent sur l'existence d'un état antérieur allergique avant l' accident.

Toutefois l'incapacité et les manifestations imputables à cet état antérieur à l'accident ne sont pas documentées. Il est par ailleurs établi que l'exposition au propylène glycol lors de l'accident du travail a entraîné une décompensation du SIOC et a marqué le commencement des manifestations médicales de ce syndrome chez la salarié.

Il convient par conséquent de relever que l'état antérieur de Mme [V] n'occasionnait aucune incapacité quantifiable antérieurement à l'accident et qu'il y a donc lieu d'indemniser totalement les séquelles consécutives à la décompensation du SIOC suite à l'accident du travail.

Ni la CPAM, ni Mme [V] ne produisent d'élément permettant de remettre en cause l'évaluation par l'expert judiciaire du taux d'incapacité médicale des séquelles de Mme [V].

Par ailleurs l'expert judiciaire a parfaitement explicité la nécessité de retenir un taux professionnel au regard de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Le tribunal a justement retenu qu'un taux de 5% devait majorer l'incapacité médicale au titre de l'incidence professionnelle.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a considéré en lecture du rapport d'expertise que le taux d'incapacité de Mme [V] au titre des séquelles de l'accident du travail consolidé le 26 juillet 2020 devait être fixé à 35% , dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la CPAM de Haute Garonne sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2023,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens et à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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