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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/02954


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/02954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/02954
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
67a5a2f8cb8e9293803aebff

Texte de la décision

10,902 caractères

06/02/2025

ARRÊT N° 51/25

N° RG 23/02954 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPR

MS/RL

Décision déférée du 16 Juin 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00125)

M.TOUCHE

CPAM DU LOT

C/

[W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]

[Localité 6]

[Localité 3]

représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [D] a été embauchée par la société [4], en qualité de directrice d'hôtel le 15 février 2021.

Elle a déclaré un accident du travail en date du 2 septembre 2021.

La déclaration d'accident du travail, établie le 6 janvier 2022, mentionne que l'accident serait survenu le 2 septembre 2021 à 11H45, que les horaires de travail de la salarié étaient compris de 9 H à 12H00 et de 13H à 18H00 le jour de l'accident, et est relaté comme suit 'téléphone avec [K] [Y] [E], directeur adjoint d'un autre établissement de la chaîne'.

Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 3 janvier 2022 et mentionne un 'stress au travail avec événement traumatique le 2 septembre 2021 occasionnant un état dépressif secondaire sévère'.

Par courrier du 8 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de Mme [W] [D] au motif que l'événement dénoncé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Lot qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2022.

Par requête en date du 2 décembre 2022, Mme [W] [D] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a infirmé la décision de la CRA de la CPAM du Lot du 4 octobre 2022, a jugé que Mme [W] [D] a été victime le 2 septembre 2021 d'un accident de travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a enjoint à la CPAM du Lot de liquider en conséquence les droits de Mme [W] [D], a condamné la CPAM du Lot aux dépens et a condamné la CPAM du Lot à verser à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023. Elle sollicite l'infirmation du jugement et soutient qu'il n'y a pas de preuve du fait accidentel, la déclaration d'accident et le certificat médical datant de près de 4 mois après les faits et ajoute que la souffrance psychique de la salariée s'est instaurée progressivement.

Mme [W] [D] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Elle soutient rapporter la preuve d'une décompensation psychique sur son lieu de travail et ajoute que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical ne font pas obstacle au jeu de la présomption.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.

 En l'espèce c'est par de justes motifs que le tribunal judiciaire a considéré que les pièces versées aux débats permettent de caractériser la lésion soudaine survenue sur le lieu de travail de la salariée.

La caisse reproche à Mme [D] d'avoir adressé une déclaration du travail remplie par son conjoint, mais n'en tire aucune conséquence légale. Ce moyen est par conséquent inopérant.

Par ailleurs il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont été adressés tardivement à la caisse, le 6 janvier 2022, pour un accident survenu le 2 septembre 2021.

La tardiveté de la déclaration ne saurait toutefois justifier à elle seule le refus de prise en charge de la caisse.

En effet, le certificat médical initial d'accident du travail du 3 janvier 2022 mentionne expressément une lésion constatée le 2 septembre 2021 en ces termes: 'stress au travail avec événement traumatique le 2/09/2021 occasionnant un état dépressif secondaire sévère'.

Mme [D] indique dans le questionnaire adressé par la CPAM qu'entre 11h , 11h30, elle a reçu un appel de M. [Y] [E] ancien directeur de l'hôtel jusqu'à son arrivée. Il souhaitait s'enquérir de sa santé après six mois particulièrement éprouvant. Elle ajoute que les questions ont déclenché une crise de larmes et une panique incontrôlable qui l'ont contrainte à quitter son poste.

L'employeur a indiqué dans son questionnaire qu'il n'avait pas été informé d'un accident survenu le 2 septembre 2021.

Mme [D] démontre toutefois en produisant la copie de messages téléphoniques adressés par ses collègues de travail, que le 2 septembre 2021, elle a subitement souffert d'une crise de larmes et d'angoisse l'empêchant de bouger et l'obligeant à quitter son travail.

Ainsi M. [M] lui a adressé le message suivant le 2 septembre 2021 à 18h44: 'Bonsoir [W]. Je suis désolé de ne pas avoir vu avant que vous n'étiez pas bien. Reposez vous le temps qu'il faudra. Ne vous inquiétez pas on va gérer au mieux. De tout coeur avec vous. Prenez soin de vous et ne pensez pas au boulot'.

Mme [T] citée par l'employeur dans son questionnaire comme témoin, lui a adressé le message suivant le 2 septembre 2021 à 21h38 :' chère [W], juste un petit mot pour vous faire part de mon soutien. Prenez-bien soin de vous, reposez vous et prenez tout le temps dont vous aurez besoin.'

Mme [N] lui a adressé le 3 septembre 2021, le message suivant: 'Chère [W] comme promis hier, vous trouverez ci joint les coordonnées de Mme [I], psychiatre au CMP de [Localité 5](...)ne tardez pas rien que de passer cette étape fait beaucoup de bien. '

Il est par ailleurs établi qu'entre le 2 septembre 2021 et la déclaration d'accident du travail, Mme [D] n'a pas repris son travail.

L'absence de survenance d'un événement anormal le 2 septembre 2021 n'est pas de nature à exclure la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

En effet, la seule apparition soudaine de la lésion est suffisante. Or la réalité de la lésion est bien établie par les pièces produites et le certificat médical.

Enfin si Mme [D] indique elle même que la lésion survenue le 2 septembre 2021 s'inscrit dans un contexte de souffrance au travail, il n'en demeure pas moins, qu'aucune manifestation clinique de cette souffrance n'est documentée avant le 2 septembre 2021.

Par conséquent, il est parfaitement établi que le 2 septembre 2021 Mme [D] a souffert d'une crise soudaine de larmes et d'angoisse sur son lieu de travail.

Cet accident bénéficie de la présomption d'imputabilité.

La CPAM ne rapporte aucun élément permettant de renverser cette présomption et ne démontre pas l'existence d'une maladie psychique avant le 2 septembre 2021.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et la CPAM condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM du Lot à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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