CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/02855
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Texte de la décision
06/02/2025
ARRÊT N° 49/25
N° RG 23/02855 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAD
MS/RL
Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00275)
C.LERMIGNY
[V] [I]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3860 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] employée par la société [5] depuis le 4 novembre 2019 en qualité de technicienne manutentionnaire a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne le 13 mai 2020, être atteinte 'd'un syndrome canalaire du nerf ulnaire coude gauche douleur même bras tendu', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle mentionnant 'un syndrome du canal ulnaire du coude gauche et une tendinopathie quadricipitale bilatérale max à droite' daté du 11 mai 2020.
Par notification du 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de cette maladie inscrite au tableau n°57, au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Mme [V] [I] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 15 mars 2021.
Le 15 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V] [I].
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de rejet de la caisse du 30 octobre 2020 relative à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle de Mme [V] [I] en date du 13 mai 2020, a débouté Mme [V] [I] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [V] [I] qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [V] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 juillet 2023.
Mme [V] [I] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour avant dire droit d'ordonner une expertise dont l'objet serait de déterminer si la maladie déclarée est celle désignée dans le tableau n°57B des maladies professionnelles. A titre principal, elle demande à la cour de juger que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que la maladie déclarée ne s'intégrerait pas au tableau des maladies professionnelles n°57B, elle demande à la cour d'ordonner la saisine du CRRMP afin que ce dernier transmette un avis sur le lien entre la pathologie visée et le travail exécuté par cette dernière. En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer la décision initiale de refus du 30 octobre 2020 et la décision de rejet de la commission, d'ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle et de ses suites dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à 1500 euros sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la maladie déclarée à savoir 'syndrome du canal ulnaire du coude gauche' est visée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et ajoute que l'EMG négatif est un faux négatif.
Elle ajoute que le délai de prise en charge a été respecté et que l'emploi qu'elle exerçait comprenait la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. En effet, elle fait valoir que son emploi lui imposait de réaliser de manière quotidienne des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et des postures maintenues en flexion forcée du bras. Elle indique en outre que la CPAM aurait dû poursuivre l'instruction de la demande au titre des maladies 'hors tableau' dès lors qu'elle estimait que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [V] [I] de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la maladie dont souffre Mme [V] [I] ne correspond pas aux exigences du tableau n°57B des maladies professionnelles à défaut d'EMG positif.
De plus, elle soutient que la caisse n'avait aucune obligation de poursuivre une instruction de la demande au titre des maladies hors tableau dès lors qu'elle estimait que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu':
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1..'
Le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » vise en son point B concernant le coude ( tableau 57B) le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie ( EMG ) », et fixe le délai de prise en charge à 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) et définit les travaux susceptibles de provoquer la maladie comme étant les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés et/ou des postures maintenues en flexion forcée » et les « travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du code '.
En l'espèce, l'électroneuromyographie de Mme [I] s'est avérée négative. Mme [I] soutient qu'il s'agit d'un faux négatif et qu'elle établit parfaitement au regard des comptes rendus médicaux post opératoires qu'elle était bien atteinte d'un syndrome du nerf ulnaire.
La CPAM affirme qu'en l'absence d'EMG les conditions du tableau ne sont pas réunies et ajoute qu'elle n'était pas obligée de poursuivre l'instruction au titre des maladies hors tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d' appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il y a lieu de considérer par conséquent, qu'en l'absence de confirmation de la maladie par EMG, la maladie déclarée par Mme [I] n'est pas celle désignée strictement au tableau 57B.
L'appelante relève toutefois, à juste titre, que la caisse aurait du poursuivre son instruction au titre des maladies hors tableau et ne saurait lui imposer de former une demande expresse de reconnaissance de sa maladie hors tableau, l'assurée n'étant pas en mesure de déterminer au moment de sa demande si la maladie dont elle est atteinte est comprise ou non dans un tableau.
C'est donc à tort que les premiers juges ont indiqué que le refus de prise en charge de la caisse était justifié, et ce, sans instruction du dossier au titre des maladies hors tableau.
Par conséquent, au stade de l'appel, il convient d'enjoindre à la CPAM de réexaminer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I], afin d'évaluer son taux d'incapacité et de saisir le cas échéant le CRRMP.
La CPAM de Haute Garonne sera condamnée aux dépens.
Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2023,
Enjoint à la CPAM de Haute Garonne de poursuivre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] sur le fondement des maladies professionnelles hors tableau,
Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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