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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/02068


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 23/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/02068
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67a5a2f9cb8e9293803aec07

Texte de la décision

22,054 caractères

06/02/2025

ARRÊT N° 88/2025

N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAR

SG/IA

Décision déférée du 02 Mai 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX

( 23/00015)

Mme MARFAING

GAEC DE [Adresse 5]

C/

[N] [B]

S.A. ACM IARD DOMMAGES RC

Société CRAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

GAEC DE [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMÉS

Monsieur [N] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

S.A. ACM IARD DOMMAGES RC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

CRAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège

Dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

AF. RIBEYRON, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

Le GAEC de [Adresse 5] est propriétaire non occupant d'un bâtiment à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1] (09), destiné à la location.

M. [N] [B] est propriétaire occupant d'un bâtiment accolé et dont la toiture est en continuité de celui appartenant au GAEC de [Adresse 5].

Le 03 décembre 2012, une partie du bâtiment appartenant à M. [B] s'est effondrée, générant des dommages sur le bâtiment du GAEC. Celui-ci a saisi son assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise confiée au cabinet Polyexpert, lequel dans un rapport le 29 janvier 2013 a conclu à la nécessité de travaux de mise en sécurité urgents et confirmé que les désordres causés à l'immeuble du GAEC, avaient pour origine l'effondrement du bâtiment de M. [B].

Le GAEC de [Adresse 5] a financé :

- diverses mesures conservatoires et de sécurisation du bâtiment mises en place par l'entreprise Couserans Construction, pour un montant total de 14 092,53 euros TTC suivant facture du 26 mars 2013,

- des travaux de confortement, mise en place de tirants et traitement de la charpente-couverture, confiés à l'entreprise [T] [X], pour un montant de 27 716,42 euros TTC, suivant facture du 27 mai 2016.

Le 31 octobre 2014, la SA ACM IARD, assureur de M. [B], a réglé au GAEC la somme de 60 833,84 euros en sa qualité de victime de l'effondrement.

Au mois de novembre 2017, le GAEC de [Adresse 5] a été informé par son locataire de l'apparition d'une fissure en façade. Le cabinet Polyexpert, à nouveau mandaté, s'est adjoint les services d'un bureau d'études spécialisé, en la personne de M. [U] [D], qui a établi un rapport le 14 mai 2019. Dans son rapport du 02 octobre 2020, le cabinet Polyexpert a conclu que le nouveau désordre était la conséquence de l'écroulement du mur de l'immeuble de M. [B] et nécessitait la réalisation de travaux pour un montant de 41.751,76 euros.

Par courrier du 09 avril 2021, la compagnie GAN Assurances, assureur de protection juridique du GAEC a sollicité de la société ACM, assureur de M. [B], le règlement de la somme de 41.751,76 € sur le fondement de l'article 1242-1 du code civil, ce à quoi cette dernière a opposé un refus de paiement au motif de la l'acquisition de la prescription.

PROCÉDURE

Par acte en date des 29 décembre du 3 janvier 2023 et 23 janvier 2023, le GAEC de [Adresse 5] a fait assigner M. [N] [B], la SA ACM Iard, la SA SCOP Couserans Construction et l'entreprise [T] et [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec mission de déterminer notamment les causes des désordres et de chiffrer le coût de leur remise en état.

Par acte en date du 15 février 2023, l'entrepreneur individuel [T] [X] a fait assigner la Compagnie Groupama d'Oc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix aux fins que soit déclarée commune et opposable l'ordonnance de référé à intervenir et en garantie.

Par ordonnance contradictoire en date du 02 mai 2023, le juge des référés a :

- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le RG n°23/00039 avec celle enrôlée sous le RG n°23/00015,

- rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [N] [B],

- ordonné la mise hors de cause de son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel, ACM- Iard,

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Toulouse, en la personne de M. [K] [V], avec une mission pour le détail de laquelle il est expressément renvoyé à l'ordonnance,

- ordonné à la SA Scop Couserans Construction de fournir à Groupama d'Oc son attestation d'assurance responsabilité civile décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour le demandeur de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné le GAEC de [Adresse 5] aux dépens de la présente instance,

- condamné le GAEC de [Adresse 5] à payer à M. [N] [B] et la compagnie d'assurances du Crédit Mutuel, ACM-IARD à chacun, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 09 juin 2023, le GAEC de [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance en vue d'obtenir la réformation, l'infirmation, voire l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre M. [N] [B],

- ordonné la mise hors de cause de son assureur la SA Assurances du Crédit Mutuel ACM-IARD,

- condamné le GAEC de [Adresse 5] à payer à M. [N] [B] et à la compagnie

d'Assurances Crédit Mutuel ACM-IARD, à chacun, la somme de 800 euros au titre de

l'article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire du 19 septembre 2023, la société CRAMA d'Oc a déclaré intervenir volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident adressées au président de la chambre le 22 mars 2024, la

compagnie d'Assurances du Crédit Mutuel ACM-IARD a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie Crama d'Oc.

Suivant ordonnance du 19 septembre 2024, la présidente déléguée de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable devant la président de la chambre l'incident formé par la SA ACM IARD Dommages-RC et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le GAEC de [Adresse 5] dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Foix du 2 mai 2023 en ce qu'elle a :

* rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle était notamment dirigée à l'encontre de M. [N] [B],

* ordonné la mise hors de cause de son assureur la SA Crédit Mutuel, ACM Iard,

* condamné le GAEC de [Adresse 5] à payer à M. [B] et à la compagnie d'assurance du Crédit Mutuel ACM Iard la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné le GAEC de [Adresse 5] aux entiers dépens,

- ordonner que les opérations d'expertises décidées par cette ordonnance et confiées à M. [V] seront communes et opposables à M. [B] et son assureur la compagnie d'assurance du Crédit Mutuel ACM Iard,

- condamner M. [B] et son assureur la compagnie d'assurance du Crédit Mutuel ACM Iard à verser au GAEC de [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

M. [N] [B], dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023 et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 02 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix,

- Débouter le GAEC de [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner le GAEC de [Adresse 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'Oc (CRAMA), dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 145, 328 et 554 du code de procédure civile, de :

- déclarer la Compagnie Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'Oc dite Groupama d'Oc, concluante, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

y faisant droit,

- réformer l'ordonnance de référé du TJ de Foix du 2 mai 2023 en ce qu'elle a :

* rejeté la demande d'expertise dirigée à l'encontre de M. [B],

* mis hors de cause son assureur la SA Assurance du Crédit Mutuel ACM Iard,

statuant à nouveau,

- ordonner que la mesure d'expertise confiée à M. [V] par l'ordonnance de référé du TJ de Foix du 2 mai se fera au contradictoire de M. [B] et son assureur les ACM Iard,

- condamner M. [B] et son assureur les ACM Iard à verser à la Groupama d'OC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance de référé.

La Compagnie d'assurances ACM, Iard Dommages RC, dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 554, 145 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :

in limine litis,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire régularisée par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'OC,

- condamner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole d'Oc à verser aux ACM une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- confirmer les dispositions querellées de l'ordonnance du 2 mai 2023,

- prononcer la mise hors de cause de la SA Assurances du Crédit Mutuel,

- condamner le GAEC de [Adresse 5] au règlement d'une indemnité de 2 500 euros au visa des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie CRAMA d'Oc

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, l'appel interjeté par le GAEC de [Adresse 5] ne concerne que M. [B] et l'assureur de ce dernier, la compagnie ACM IARD, sans que la compagnie CRAMA d'Oc ait elle-même interjeté appel de la décision de première instance à laquelle elle était partie et représentée par un conseil.

C'est dès lors à juste titre que la SA ACM IARD soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie CRAMA d'Oc qui ne saurait, par voie d'intervention volontaire poursuivre la réformation de la décision entreprise alors qu'elle n'en a pas relevé appel.

2. Sur la demande de déclaration des opérations d'expertise communes et opposables à M. [B] et à la SA ACM IARD

Pour rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle était dirigée contre M. [B] et ordonner la mise hors de cause de son assureur, le premier juge a estimé que le GAEC de [Adresse 5], qui circonscrit son action contre son voisin à une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1242-1 du code civil, avait eu connaissance de l'apparition de fissures en façade au mois de novembre 2017 et non à compter du rapport de M. [D], lequel n'établissait pas les faits, mais la cause du dommage, ce dont il a déduit que ce n'était pas la connaissance de la cause du dommage qui constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale, mais bien la connaissance de l'apparition des fissures en novembre 2017, faits lui permettant d'exercer son action.

Ayant rappelé que le GAEC avait introduit son action en référé contre M. [B] et son assureur le 29 décembre 2022, soit plus de cinq ans après le mois de novembre 2017, le premier juge a estimé qu'une éventuelle action au fond contre ces deux parties était manifestement vouée à l'échec comme étant manifestement prescrite.

Pour conclure à la réformation de la décision, le GAEC de [Adresse 5] indique que le juge des référés a considéré que la découverte de la fissure datait du mois de novembre 2017 alors qu'il s'agissait de la date à laquelle son locataire l'avait constatée, sans que le juge des référés indique à quelle date il avait lui-même constaté cette fissure.

Il soutient que la prescription de toute demande à l'encontre de M. [B] n'a pu commencer à courir qu'au jour où il a su ou aurait dû savoir qu'il pouvait engager une action en responsabilité à son encontre, ce qui n'a résulté que du rapport de M. [D], jusqu'à l'établissement duquel l'apparition de la fissure pouvait être due à la nature du terrain, à la structure de la maison ou à une mauvaise exécution des travaux antérieurement confiés aux entreprises Couserans et [T].

Le GAEC de [Adresse 5] demande à la cour de retenir que le rapport de M. [D] déposé le 14 mai 2019 lui a permis de connaître les faits lui permettant d'exercer un recours contre M. [B] et son assureur et par conséquent de faire courir le délai de prescription à leur encontre, ce dont il déduit que son action, engagée dans le délai de 5 ans, n'est pas prescrite. Il précise qu'en novembre 2017, il ne disposait d'aucune constatation technique ni d'aucun moyen de connaître la cause de la nouvelle fissuration et notamment de savoir si l'immeuble voisin en était à l'origine. Il souligne que ces moyens de fait et de droit doivent être débattus devant le juge du fond et en conclut que son action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

M. [B] soutient que la cause du dommage étant l'effondrement de son bâtiment survenu en 2012, toute action serait manifestement prescrite, y compris s'il était admis que le délai d'action ne courrait qu'à compter de l'aggravation connue à partir de novembre 2017 et portée à la connaissance du GAEC à cette date par son locataire.

Il considère que le premier juge a, à bon droit, exclu que le rapport de M. [D] ait pu constituer le point de départ de l'éventuelle action du GAEC à son encontre.

La SA ACM IARD fait valoir que la victime a eu une connaissance suffisante de l'étendue du dommage à compter de novembre 2017, lorsqu'elle a été informée de l'apparition de la fissure, ce qui en raison de la prescription d'une action en responsabilité délictuelle contre son assuré et donc de litige potentiel, le prive de légitimité pour solliciter que son assuré et elle-même participent aux opérations d'expertise.

Sur ce,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il découle des dispositions précitées qu'une mesure d'expertise est légitime tant qu'un litige n'est pas manifestement voué à l'échec. La demande de mesure d'instruction in futurum doit laisser apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.

Il est constant que l'appréciation de la réalité de l'acquisition d'une prescription excède la compétence du juge des référés et ne relève que de l'office du juge du fond. En référé, la prescription de l'action que le demandeur à l'expertise se propose d'engager contre son adversaire rend cependant la demande de mesure d'instruction non légitime lorsqu'elle présente un caractère manifeste. Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle se situe au jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Les faits que le demandeur à l'expertise a connu ou auraient dû connaître comme lui permettant d'exercer son action s'apprécient in concreto en fonction de chaque espèce.

En l'espèce, l'effondrement du bâtiment de M. [B] survenu en 2012 a causé sur l'immeuble du GAEC de [Adresse 5] des dommages au niveau d'un angle de mur, des façades extérieures et sur les embellissements intérieurs, selon les constatations du cabinet Polyexpert. Ces dommages ont été repris par les travaux mis en oeuvre par les entreprises Couserans Construction et [T] [X], lesquels ont notamment consisté à garnir les fissures au mortier projeté, à poser un treillis soudé contre le mur en pierre et à l'enduire d'un crépi bâtard selon la facture de cette dernière. Selon le rapport du cabinet Polyexpert du 02 octobre 2020, l'intervention de la société Couserans a également consisté en une reconstitution de l'angle de la maison.

Dans ce second rapport, il est noté qu'en novembre 2017, le locataire M. [Y], 'malgré les travaux confortatifs réalisés a constaté de nouveaux désordres, se manifestant par l'apparition d'une lézarde en façade, traversante à l'intérieur'. Aucune des parties ne produit d'élément qui viendrait contredire utilement le fait que cette fissure aurait été connue du GAEC de [Adresse 5] à une autre période.

Le cabinet Polyexpert a relevé qu'en 2012, seule une fissure à droite de la fenêtre de la chambre de l'étage avait été relevée et qu'au 11 septembre 2018, date à laquelle il a visité l'immeuble, 'cette fissure initiale peut être qualifiée de lézarde'. Dans ce rapport, il est également indiqué que 'l'ouverture de la façade avant est localisée dans le même environnement'.

Dans son rapport du 14 mai 2019, M. [D] qui souligne qu'il a été 'constaté l'apparition et la réouverture d'une fissure sur la façade sud' a estimé que la raison majeure de cette fissure provenait de l'écroulement du mur mitoyen qui a créé un déplacement conséquent d'une partie de la façade, ainsi qu'un flambement artificiel du plan vertical de la maçonnerie.

Il se déduit des constatations opérées sur la fissure en façade apparue en novembre 2017 qu'elle trouve son siège au même endroit de la façade qu'une partie des désordres survenus en 2012, la fissure initiale étant devenue une lézarde suivant exactement le même trajet ainsi qu'il ressort des photographies prises au niveau de la fenêtre de la chambre de l'étage par le cabinet Polyexpert. La réapparition d'un désordre antérieur était visible, même pour un profane et l'intervention du cabinet [D] n'est pas à l'origine de la révélation du siège de cette fissure, mais a seulement contribué à apporter une explication technique quant aux conséquences de l'effondrement antérieur subi par l'immeuble appartenant au GAEC.

Il s'ensuit que dès le mois de novembre 2017 la GAEC de [Adresse 5] a eu connaissance de la réapparition d'une fissure antérieure, laquelle constitue le fait qui était de nature à lui permettre d'engager une action en responsabilité extracontractuelle et a minima une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de M. [B] et de rechercher la garantie de son assureur, qui ont été assignés le 29 décembre 2022, soit plus de cinq années après.

Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'était pas légitime pour le GAEC de [Adresse 5] d'attraire ces deux parties à la mesure d'expertise au motif que l'action à leur encontre était manifestement prescrite.

L'ordonnance sera confirmée.

Le GAEC de [Adresse 5] qui perd le procès en appel en supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [B] et à son assureur la SA ACM IARD chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé,

Y ajoutant,

- Condamne le GAEC de [Adresse 5] aux dépens d'appel,

- Condamne le GAEC de [Adresse 5] à payer à M. [N] [B] et à la compagnie d'Assurances du Crédit Mutuel ACM-IARD Dommages RC chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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