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CA Rouen, 6 févr. 2025, RG 25/00440


Vérifier : CA Rouen, 6 févr. 2025, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00440
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67a5a2facb8e9293803aec11

Texte de la décision

15,290 caractères

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J36F

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de M. [R], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 31 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [B] [X]

née le 23 Juin 1999 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 31 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [B] [X] ;

Vu la requête de Mme [J] [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [B] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 13h51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [B] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2025 à 00h00 jusqu'au 01 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [J] [B] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2025 à 13h01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE L'OISE,

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [Y] [E], interprète en lingala ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [B] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [E], interprète en lingala, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'OISE et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [J] [B] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [J] [B] [X] déclare être ressortissante congolaise et être entrée sur le territoire français en novembre 2024.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [J] [B] [X] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- l'irrégularité du recours à la visioconférence

- l'exception d'illégalité et la méconnaissance des dispositions relatives à la traite des êtres humains

- la durée excessive de son transfert vers le centre de rétention administrative

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet de l'Oise n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [J] [B] [X] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la violation de la réglementation relative au non-refoulement des demandeurs d'asile :

Mme [J] [B] [X] soutient avoir formé une demande d'asile. Néanmoins, elle n'en justifie pas, alors qu'il résulte des éléments de la procédure qu'elle se maintient sur le territoire français depuis novembre 2024 sans avoir accompli, depuis cette date, de démarche en vue de présenter une demande d'asile ou de titre de séjour.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'exception d'illégalité et l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains :

Il est de jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, y compris par voie d'exception.

En conséquence, le moyen tendant à voir annuler l'arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut de base légale tenant à l'irrégularité de la mesure d'éloignement doit être rejeté.

Sur le moyen tendant à voir annuler l'arrêté de placement en rétention administrative au motif de l'erreur d'appréciation commise par le préfet qui n'aurait, selon le moyen, pas pris en considération la qualité de victime de l'intéressée d'un réseau de traite des êtres humains et par là, sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions européennes relatives à la lutte contre de tels réseaux, il sera relevé que Mme [J] [B] [X] a été placée en garde à vue pour détention et usage de faux document administratif la faisant passer pour une personne mineure alors qu'elle est âgée de vingt-cinq ans, a déclaré être entrée en France à l'initiative de sa mère, pour fuir les abus sexuels commis au Congo, avoir une tante qui réside en France, et avoir subsisté, depuis novembre 2024, grâce aux moyens fournis par un passeur qui abusait d'elle.

Elle n'a pas été en mesure de communiquer des éléments permettant d'identifier sa tante et le passeur prétendu et a maintenu, devant les services de police, qu'elle était mineure.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir que Mme [J] [B] [X] ait été victime d'un réseau pratiquant le trafic d'êtres humains.

Dès lors, le préfet, qui doit se fonder sur des éléments objectifs et afférents à la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la durée du transfert à destination du centre de rétention :

En l'espèce, la garde à vue de Mme [J] [B] [X] a été levée à [Localité 1] le 31 janvier 2025 à 21h30, heure à laquelle son placement en rétention lui a été notifié. Elle arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 0h20.

Cette durée de deux heures cinquante, alors que la durée moyenne du trajet entre [Localité 1] et [Localité 3] est de 1h45, n'apparaît cependant pas excessive, eu égard au temps de prise en charge par l'escorte à [Localité 1], par le greffe du centre de rétention à [Localité 3] et aux aléas de la circulation, étant rappelé que ce transfert a eu lieu un vendredi soir.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.

En l'espèce, les autorités congolaises ont été saisies le 31 janvier 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Février 2025 à 16h05.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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