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CA Rouen, 6 févr. 2025, RG 25/00429


Vérifier : CA Rouen, 6 févr. 2025, RG 25/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00429
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67a5a2facb8e9293803aec17

Texte de la décision

11,241 caractères

N° RG 25/00429 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J35Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière, en présence de M. [J], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 6 décembre 2024 prise à l'égard de M. [F] [C], né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 13h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [C] ;

Vu l'appel interjeté le 05 février 2025 à 9h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h16, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [F] [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Indre et Loire,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à M. [O] [S], interprète en langue arabe

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [S], interprète en langue arabe, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet de l'Indre et Loire et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [F] [C] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [F] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2019.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 24 décembre 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 13 décembre 2024.

Par ordonnance du 5 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 7 janvier 2025.

Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [F] [C].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 5 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que M. [F] [C] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par son passé pénal.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision.

A l'audience, le préfet, représenté par son conseil, conclut à l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que M. [F] [C] représente une menace, toujours actuelle, pour l'ordre public, caractérisée par ses antécédents judiciaires et sa comparution, prévue prochainement, pour des faits commis en état de récidive.

Le conseil de M. [F] [C] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de menace à l'ordre public.

M. [F] [C] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 4 Février 2025 est recevable.

Sur le fond

Sur la troisième prolongation :

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.

En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [F] [C] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.

Ceci étant, il résulte de la fiche Cassiopée produite par le ministère public à l'appui de son appel, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil :

- le 24 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants

- le 14 janvier 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits constitutifs de vol aggravé

Il doit encore comparaître, le 22 avril 2025 pour des faits de vol avec dégradation et de recel.

L'interdiction judiciaire du territoire français, la récente mise en cause pour des faits de même nature et ses déclarations lors de l'audience, aux termes desquelles il minimise la gravité de ses actes, évoquant de 'petits délits commis en raison de l'absence de ressources' caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.

Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [F] [C] pour une durée de quinze jours.

Fait à Rouen, le 06 Février 2025 à 16h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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