CA Poitiers, 6 févr. 2025, RG 24/02988
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
Ordonnance N° 29
RG N° : N° RG 24/02988 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGBP
Affaire :
Madame [I] [L] veuve [N]
Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [L] veuve [N] es qualité de tutrice de Monsieur [F] [N], né le 25 avril 2009 à [Localité 2], de nationalité française,
Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [W] [H] épouse [Y]
Représentant : Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Z], [C], [N]
Représentant : Me Stéphanie BRIN, avocat au barreau de SAINTES
Madame [R] [N]
Représentant : Me Stéphanie BRIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, président de chambre
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 11 DECEMBRE 2024
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation adressée le 27/01/2025 ;
Attendu que les appelants n'ont pas conclu avant le 24/01/2025, délai imparti dans l'avis de modification des délais réglementaires transmis par RPVA le 17/12/2024, sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 1], le 06 Février 2025
Le Président,
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