CA Poitiers, 6 févr. 2025, RG 24/01345
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
(Art. 909, 910 et 913-5 du code de procédure civile)
minute : 25/2025
RG N° : N° RG 24/01345 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYI
Affaire :
Monsieur [H] [X]
Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
Monsieur [F] [W]
Représentant : Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 06 Juin 2024,
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 05/09/2024,
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 29/01/2025,
Vu les articles 909, 910 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites adressée le 30/01/2025,
Vu les observations écrites de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUNla SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN déposées le 31/01/2025
Attendu que l'intimé n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la remise des conclusions de l'appelant imparti par l'article 909 du code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé remises au greffe le 29/01/2025,
Réservons les dépens.
Fait à POITIERS, le 06/02/2025
Le conseiller de la mise en état
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