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CA Pau, 6 févr. 2025, RG 24/01652


Vérifier : CA Pau, 6 févr. 2025, RG 24/01652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/01652
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
Id
67a5a4f016ab82b8b72405b1

Texte de la décision

11,765 caractères

PhD/ND

Numéro 25/379

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I322

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[E] [M]

C/

[L], [B] [B] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (64)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEE :

Madame [L], [B] [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (51)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-004213 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 03 JUIN 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13]

RG / 23/2137

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement irrévocable du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 13], statuant en matière de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux nés du prononcé de leur divorce intervenu en 2017, a condamné, le mari, M. [E] [M] à payer diverses sommes à l'épouse, Mme [L] [Z].

En vertu de cette décision, et par acte d'huissier du 12 octobre 2023, Mme [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Groupama d'Oc, en sa qualité de débitrice d'une indemnité d'assurance due au débiteur saisi, pour avoir paiement de la somme de 26.163,02 euros en exécution du jugement précité.

La saisie a été dénoncée au saisi le 16 octobre 2023.

Suivant exploit du 13 novembre 2023, M. [M] a fait assigner Mme [Z] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté le requérant de ses demandes

- validé la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 26.163,02 euros

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont les frais d'huissier.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par M. [M] qui a demandé à la cour de :

- déclarer son appel recevable

- infirmer le jugement entrepris

- prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2023

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par Mme [Z] qui a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [M]

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la recevabilité de l'appel

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que, dans ses premières conclusions, M. [M] a demandé à la cour de « déclarer l'appel interjeté par M. [G] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 28 juin 2021 recevable et bien fondé » alors que M. [T] n'est pas partie à la présente d'appel dirigée contre le jugement du juge de l'exécution du 3 juin 2024.

Mais, le moyen est infondé alors que les mentions querellées résultent d'une simple erreur matérielle qui n'a aucune portée sur la recevabilité de l'appel dès lors que la déclaration d'appel a été formée par M. [M] contre le jugement du juge de l'exécution du 3 juin 2024, que les conclusions d'appel ont été au nom de M. [M] et qu'elles tendent expressément à l'infirmation des chefs critiqués du dit jugement.

L'appelant a ainsi pu valablement rectifier son erreur matérielle dans ses conclusions postérieures.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

sur la validité de la saisie-attribution

M. [M] fait grief au jugement entrepris d'avoir validé la saisie-attribution alors que, selon l'appelant :

- le bien sinistré étant un bien successoral indivis, la créance due par l'assureur est un bien indivis qui, dès lors, ne peut faire l'objet d'une saisie de la part du créancier personnel d'un indivisaire, en application de l'article 815-17 du code civil

- le bien sinistré est assuré par le Gaec [P] qui est le créancier de l'indemnité due par l'assureur, de sorte que, pour ce second motif encore, « les sommes ne lui appartiennent pas exclusivement »

Cela posé, en application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il incombe au créancier qui fait pratiquer une saisie-attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi.

Et, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'agissant du bien assuré, il est constant qu'il s'agit d'un bâtiment agricole en nature de grange qui a été sinistré courant 2013.

Il résulte de l'attestation d'assurance établie par la société Groupama d'Oc en date du 3 novembre 2013, pour l'année 2013, que le Gaec [P] a souscrit une assurance « dommages aux biens professionnels » garantissant le risque situé « Parc ' [Adresse 6] » concernant deux « bâtiments d'exploitation traditionnel avec aménagement ' agricole - propriétaire ».

Aux termes de l'acte de donation du 19 avril 2004, reçu par Me [X],notaire, M. [E] [M] a reçu de ses parents la nue-propriété d'un ensemble immobilier en nature de maison d'habitation édifiée sur terrain plein [...] avec étage et bâtiments agricoles, cadastrés section BH [Cadastre 7], de 1650 mètres carrés, [Adresse 5], à [Localité 11], outre des parcelles en nature de pré autrement cadastrées.

Le donateur pré-mourant est décédé le [Date décès 4] 2013 en laissant à sa succession son épouse et leurs quatre enfants.

En l'état de cet acte de donation, les héritiers sont en indivision sur le seul usufruit des biens donnés en nue-propriété à M. [M].

L'attestation notariée de Me [W] en date du 15 février 2024, dont se prévaut l'appelant, mentionne que les héritiers sont « en indivision sur une maison d'habitation en mauvaise état, sise à [Adresse 12], élevée sur terre plein [... ] et étage, cadastrée section BH [Cadastre 3] pour 4 ares 25 ca ».

Or, le bien désigné dans cette attestation n'est pas identique à celui objet de la donation-partage précitée qui a manifestement fait l'objet d'une division parcellaire puisque désormais la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation est devenue BH [Cadastre 3], [Adresse 16], de 425 m².

En l'état des actes versés aux débats, les bâtiments agricoles, dont la grange sinistrée, sont édifiés sur le surplus de la parcelle BH [Cadastre 7], [Adresse 5], référence cadastrale reprise dans l'attestation d'assurance précitée.

C'est donc à tort que l'appelant persiste à soutenir, contre ses propres pièces, que le bien sinistré est un bien indivis quand l'indivision porte sur le seul usufruit, et que le bien sinistré est situé [Adresse 15].

Ce bien a été mis à la disposition du Gaec [P], dont l'extrait K-bis signale que le groupement a été immatriculé le 12 février 2019, a pour objet l'élevage bovins et ovins et la transformation fromagère, et que M. [M] est un des deux gérants.

Aux termes de l'attestation d'assurance précitée, le Gaec [P], représenté par M. [M], est le souscripteur d'une assurance de dommages qui a pour objet deux bâtiments agricoles assurés sous le statut « propriétaire ».

En droit, le souscripteur d'une assurance de dommage peut effectivement souscrire une police d'assurance pour le compte du propriétaire du bien assuré.

Dans le cadre de la saisie-attribution, l'assureur, tiers saisi, a déclaré : «il existe un sinistre au nom de Gaec [P] n° 2023 513543 ».

Cette déclaration est discutable au regard de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle ne précise pas l'étendue des obligations de l'assureur à l'égard du débiteur saisi, et donc n'exclut pas que M. [M] puisse être le créancier de l'indemnité d'assurance.

En outre alors qu'il est nu-propriétaire des biens assurés dans le cadre d'une assurance de dommage, M. [M], qui a la charge de prouver ses allégations, s'est abstenu de produire aux débats la police d'assurance qu'il a souscrite au nom du Gaec [P], malgré la demande de l'intimée, et n'a produit aucune attestation de l'assureur ou une autre pièce étayant ses allégations sur le bénéficiaire de l'indemnité garantissant les dommages aux biens.

De même, l'appelant ne prouve pas que l'assureur lui aurait indiqué que les factures de travaux de remise en état du bien sinistré seraient réglées entre les mains du Gaec [P].

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent sur la nue-propriété du bien sinistré, sur l'assurance dommages aux biens, et la déclaration du tiers-saisi, conjuguées à la réticence probatoire de M. [M] doublée d'une dénaturation des actes et des faits de la cause, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil établissant que M. [M] est créancier du tiers saisi.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [M] à payer à Mme [Z] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

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