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CA Pau, 6 févr. 2025, RG 23/00874


Vérifier : CA Pau, 6 févr. 2025, RG 23/00874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/00874
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67a5a4f116ab82b8b72405b5

Texte de la décision

2,192 caractères

N°25/ 0389

COUR D'APPEL DE PAU

N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMS

Chambre Sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Annie CAUTRES, Présidente de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

Madame [D] [O] veuve [F], ayant droit de M. [E] [F], décédé le 9 novembre 2022

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [I] [F] épouse [W], ayant droit de M. [E] [F],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTES

Et

l'[8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [G] enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2018 de la décision en date du 02 MARS 2018 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE ;

Vu l'arrêt de radiation en date du 25 mars 2021 ;

Vu les conclusions de réinscription en date 24 Mars 2023 enregistrées sous le N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMS ;

Vu les conclusions de désistement en date du .30 janvier 2025 par lesquelles les ayant droits de l'appelant M. [S] [F] décédé le 9 novembre 2022 , Mme [D] [O] veuve [F] et Mme [I] [F] épouse [W] par leur conseil, déclarent se désister sans réserve de leur appel ;

Vu que la partie à l'égard de laquelle il est fait, n'a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 939 et suivants du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, Présidente de la chambre sociale

Déclarons parfait le désistement d'appel,

Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les parties appelantes.

Fait à [Localité 7], le 06 Février 2025

La Présidente

Annie CAUTRES

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