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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/06220


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/06220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/06220
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
67a5a4f316ab82b8b72405cd

Texte de la décision

3,845 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMQ

Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 8 juin 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6-9 sur l'appel d'un jugement rendu le 12 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A.S.U. LE NETTOYAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S.U LE NETTOYAGE a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le président de la chambre 9 du pôle social a fixé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [X] [N] demande à la cour de :

- constater le désistement de Madame [N] veuve [C] de sa requête en rectification d'erreur matérielle, déclarer en conséquence, la demande sans objet,

- débouter la société LE NETTOYAGE, de toute demande complémentaire ou autre,

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il ressort des écritures, que Mme [N] a saisi la cour d'appel de Paris en rectification d'erreur matérielle afin de satisfaire à la demande de la cour de cassation.

Le 9 octobre 2024, la cour de cassation a rendu son arrêt avant que la cour d'appel de Paris ne statue sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

Mme [N] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement de Mme [N] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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