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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 23/03164


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 23/03164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/03164
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
67a5a4f616ab82b8b7240605

Texte de la décision

16,706 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01295

APPELANTE

S.A.R.L. METHODES DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT DE SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873

INTIMÉ

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [T] a été engagé par la société Méthodes de Contrôle et de Management de Sécurité (MCM Sécurité) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2015 en qualité d'agent de sécurité cynophile, pour une durée de 120 heures de travail par mois.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 21 décembre 2021, l'employeur a informé le salarié de la communication de son dossier à la société Sécuritas, nouvelle attributaire du marché du site Bercy Lumière sur lequel il était affecté, en vue de son transfert dans les effectifs de cette société.

Par lettre du 31 décembre 2021, le salarié a indiqué refuser le transfert de son contrat de travail dans les effectifs de la société Sécuritas.

Par lettre du 15 janvier 2021, la société MCM Sécurité a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à son poste de travail au regard du planning qui lui avait été transmis, et ce, depuis le 9 janvier 2021.

Par lettre du 25 janvier 2021, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant, puis par lettre du 5 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant ce licenciement, le salarié a, le 21 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MCM Sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 2 863 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 286,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 469,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonné la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 15 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société MCM Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens et éventuels frais d'exécution du jugement.

Le 3 mai 2023, la société MCM Sécurité a interjeté appel à l'encontre de ce dernier.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses diverses condamnations à paiement de sommes et d'intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de remise de documents avec astreinte et fixation de salaire et en son débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de :

- fixer la moyenne des trois derniers salaires à 964,04 euros bruts et celle des douze derniers salaires à 1 226,14 euros bruts,

- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, et subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, subsidiairement, réduire les montants de :

* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 678,42 euros,

* l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à 2 452,28 euros bruts et 245,22 euros bruts,

* l'indemnité légale de licenciement à 1 689,21 euros,

en fixant le point de départ des intérêts à la notification du jugement,

- condamner M. [T] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux dépens de première instance et d'appel,

- le débouter de ses plus amples demandes.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 21 novembre 2024.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :

'Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 9 janvier 2021. Malgré le courrier RAR que nous vous avons adressé le 15 janvier 2021, vous n'avez pas repris votre poste.

Par courrier en date du 25 janvier 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, dans nos locaux, le 1er février 2021 à 9h00.

Malgré la possibilité de vous faire assister, vous vous êtes présenté seul à l'entretien.

Vous avez justifié vos absences avec un planning à temps complet dans une autre entreprise de sécurité, fait contraire à la loi et au contrat de travail signé avec notre entreprise.

Nous vous notifions par conséquent par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis, qui prend effet ce jour (...)'.

La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en ce que, contrairement aux motifs du jugement, le salarié n'a jamais rapporté la preuve de ce qu'elle aurait connu la violation de la durée hebdomadaire maximale de travail avant sa date d'envoi du planning de l'autre société qui l'employait et qu'elle n'était légalement pas tenue de le mettre en demeure de choisir entre ses deux emplois, que l'absence injustifiée et ininterrompue du salarié à son poste de travail et sa violation de l'obligation contractuelle de ne pas cumuler deux emplois excédant les durées maximales de travail constituent une faute grave légitimant son licenciement, qu'il doit donc être débouté de toutes ses demandes en lien avec le licenciement.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.

En application des dispositions de articles L. 3121-18 à L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif d'un salarié ne peut dépasser dix heures quotidiennement, ou douze heures si une convention ou un accord collectif le prévoit, et quarante-huit heures hebdomadairement.

Il ressort des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce que la durée des vacations peut atteindre douze heures.

En application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dispositions prévues par une convention ou un accord collectif.

En cas de constat d'une durée de travail cumulée dépassant la limite maximale hebdomadaire légalement autorisée résultant de l'exécution de plusieurs contrats de travail, l'employeur qui ne met pas en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver ne peut pas se prévaloir d'une faute grave, c'est au salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver, l'employeur doit laisser un délai de réflexion suffisant au salarié pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'il souhaite conserver ou la réduction d'horaire éventuellement proposée. Le refus du salarié de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, de même que l'inertie du salarié invité à régulariser sa situation autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites devant la cour que :

- l'employeur a, par courriel du 30 décembre 2020, adressé au salarié un planning provisoire modifié pour le mois de janvier 2021 ;

- par courriel du 18 janvier 2021, le salarié a adressé à l'employeur un courriel ainsi rédigé : '(...) Veuillez trouver ci-joint mes justificatifs concernant mes absences depuis le 9 janvier 2021 (...)', accompagné d'un planning le concernant à l'en-tête suivant 'SURSECUR SARL' pour le mois de janvier 2021, mentionnant des vacations en tant que conducteur de chien en particulier le samedi 9 janvier 2021 de 7 heures à 19 heures, le dimanche 10 janvier 2021 de 7 heures à 19 heures et le lundi 11 janvier 2021 de 19 heures à 7 heures, ainsi que les samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 janvier 2021 pour les mêmes horaires ;

- le 25 janvier 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er février 2021 ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, le salarié a rappelé que depuis son entrée dans la société MCM Sécurité le 9 janvier 2015, 'nous nous sommes mis d'accord bilatéralement que c'est moi qui donne mes dates de disponible vers le 20 de chaque mois et c'est ainsi que cela a fonctionné depuis...avec un contrat à temps partiel de 120 heures par mois' (sic), et a notamment fait part des difficultés rencontrées afin d'obtenir son planning correspondant à ses disponibilités au cours des deux dernières années.

Si aucun élément ne permet de retenir que l'employeur était informé, antérieurement à l'envoi du salarié du 18 janvier 2021, de ce que celui-ci exécutait un autre emploi au sein d'une autre société, comme l'allègue implicitement le salarié dans son courrier du 28 janvier 2021, il est certain que la société MCM Sécurité, connaissance prise du planning alors transmis par le salarié, dont il résultait un dépassement de la durée maximale de travail légalement autorisée, n'a pas mis en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver en lui laissant un délai de réflexion suffisant avant d'initier la procédure de licenciement.

Par ailleurs, il ne ressort pas du contrat de travail l'interdiction faite au salarié, employé à temps partiel par la société MCM Sécurité, de cumuler un autre emploi.

En outre, au regard de la réponse apportée par le salarié le 18 janvier 2021, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir justifié son absence au poste de travail, puisqu'il a fourni à la société MCM Sécurité un planning de travail justifiant de son absence du fait de l'exécution d'une prestation de travail au sein d'une autre société.

Il s'ensuit que le licenciement de M. [T] ne peut être considéré comme reposant sur une faute grave, ni d'ailleurs sur une cause réelle et sérieuse.

Celui-ci a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents et une indemnité légale de licenciement, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges sur la base d'un salaire de référence calculé sur la moyenne des trois derniers mois travaillés et rémunérés.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail a en outre été exactement fixée par le jugement.

Toutes ces dispositions seront donc confirmées ainsi que celles relatives à la remise de documents.

Sur les intérêts au taux légal

Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du jugement qui les fixe. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les intérêts légaux.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par la société MCM Sécurité aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il statue sur les intérêts légaux,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du jugement qui les fixe,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Méthodes de Contrôle et de Management de Sécurité (MCM Sécurité) aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [I] [T] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Méthodes de Contrôle et de Management de Sécurité (MCM Sécurité) aux dépens d'appel,

DÉBOUTE la société Méthodes de Contrôle et de Management de Sécurité (MCM Sécurité) de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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