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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00663


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00663
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a5a4fd16ab82b8b7240668

Texte de la décision

3,967 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZU

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [O]

né le 02 juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité équatorienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 05 février 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 05 février à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de ving six jours, soit à compter du 03 Février 2025 jusqu'au 1er mars 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 février 2025, à 11h26, par M. [V] [T] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

La déclaration d'appel indique simplement « je conteste la décision du juge. Je suis arrivé en France le 20 01 » » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge tenant au contrôle effectué, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel comme irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 06 février 2025 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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