CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00656
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00656 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXWX
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 11 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [V] [R] ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, àcompter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention soit jusqu'au 03 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2025 , à 10h03 , par M. [V] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l'article L741-3 du Ceseda que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
M. [V] [R], placé en rétention le 1er février 2025, soutient que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées alors qu'il a été écroué pendant 9 mois avant son placement au CRA .
Il résulte toutefois de la procédure que le 1er février 2025 à 08 heures 21, les autorités consulaires du Mali ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ainsi que déjà relevé par le premier juge, l'administration a donc justifié avoir immédiatement procédé aux diligences requises sans autre obligation de diligences pendant la période détention et ce moyen ne peut qu'être rejeté.
L'ordonnance sera confirmée, le premier juge ayant procédé au contrôlé lui incombant pour le surplus, non critiqué.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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