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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00652


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Date
06/02/2025
Numéro
25/00652
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a5a4ff16ab82b8b724067e

Texte de la décision

3,854 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVL

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [N]

né le 16 novembre 1970 au Mali, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Louis-Dominique Cren, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SANT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 25/00434 et celle introduite par la requête du préfet du 25/00435 enregistrée sous le numéro , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2025, à 16h25 complété à 16h57, par M. [Y] [N];

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, le conseil de [Y] [N] fait valoir le caractère disproportionné de la rétention et la possibilité d'une assignation à résidence, son passeport ayant été remis comme exigé par la loi.

L'ensemble des éléments développés et joints en appel ont été soumis au premier juge qui les a examinés et y a répondu de manière détaillée et circonstanciée sans qu'il y ait à y ajouter ni à des développements différents, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée par adoption des motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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