CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00652
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 16 novembre 1970 au Mali, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Louis-Dominique Cren, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SANT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 25/00434 et celle introduite par la requête du préfet du 25/00435 enregistrée sous le numéro , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2025, à 16h25 complété à 16h57, par M. [Y] [N];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, le conseil de [Y] [N] fait valoir le caractère disproportionné de la rétention et la possibilité d'une assignation à résidence, son passeport ayant été remis comme exigé par la loi.
L'ensemble des éléments développés et joints en appel ont été soumis au premier juge qui les a examinés et y a répondu de manière détaillée et circonstanciée sans qu'il y ait à y ajouter ni à des développements différents, en sorte que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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