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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00649


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 25/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00649
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a5a4ff16ab82b8b7240684

Texte de la décision

7,942 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVC

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS ET INTIMES :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,

représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ ET APPELANT :

M. [T] [U]

né le 19 Novembre 1969 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 3

assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 février 2025, à 12h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [U] enregistré sous le n°RG 25/460 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N°RG 25/455, déclarant le recours de M. [T] [U] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [U] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U], rappelant à M. [T] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2025 à 15h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 février 2025, à 09h53, par le préfet de Seine-et-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 05 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des trois appels ;

- Vu la déclaration d'appel de M. [U] du 5 février 2025 à 12h18 ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 5 février 2025 à 15h06 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [T] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification."

En l'espèce, M. [T] [U] a effectivement formé ce recours dans le délai exigé, qui a été joint à la requête en prolongation du préfet dont lexamen conduit le juge à assurer le contrôle qui lui est constitutionnellemnt dévolu de garant des libertés individuelles.

L'article L741-6 du même Code dispose que " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) tandis que l'article L. 731-1 du même Code définit les cas dans lesquels " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ".

Ainsi, si le juge constate qu'une décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait ou en droit, il est amené à prononcer l'irrégularité de l'arrêté de placement et à mettre fin à la rétention car la motivation doit placer l'intéressé en mesure de discuter utilement la décision attaquée.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 1er février 2025 a été motivé par le visa de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 06 janvier 2017 par la Cour d'assises de [Localité 2] et la reprise de la teneur de cette décision. Il est constant que suite aux appels interjetés à l'encontre de cet arrêt et à l'intervention d'une nouvelle décision judiciaire (arrêt de la cour d'assises de Seine [Localité 3] du 08 juin 2018) - ainsi que développé par les motifs du premier juge, l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 2] du 06 janvier 2017 qui avait été mis à néant par le nouvel arrêt de la cour d'assises de Seine [Localité 3] du 08 juin 2018 ne pouvait être le fondement légal de l'arrêté du 1er février 2025.

Il est dès lors sans incidence qu'une information tenant à ce que des éléments conernant cet arrêt de 2018 aient figuré en procéudre, étant relevé qu'une fiche pénale consitue une information et non un élément aussi certain de procédure que la déicision elle-même.

Surabondamment, aux termes de l'article R.743-2 déjà cité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, à supposer que la production de l'arrêt de la cour d'assises de Seine [Localité 3] du 08 juin 2018 ait été de nature à modifier l'analyse justement retenue par le premier juge, celle-ci n'est intervenue qu'en appel, en sorte que son défaut de production était susceptible de rendre la requête elle-même irrecevable.

L'ordonnance du premier juge doit donc être confirmée.

Par ailleurs, M. [T] [U] ayant également fait appel de cette ordonnance, cet appel d'une décision de mise en liberté ne peut qu'être retenu comme sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

CONSTATONS que l'appel de M. [T] [U] est sans objet,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

L'avocat de l'intéressé

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