CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/17505
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/06375
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
POLTRONESOFA FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 036 905 01127
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
substitué à l'audience par Me Fanny AUDRAIN de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [N]
né le 2 août 1982 à [Localité 5] (81)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résolution par M. [K] [N] du contrat de vente conclu avec la société Poltronesofa France le 21 janvier 2020, ordonné la restitution du prix de vente versé de 2 295 euros, condamné M. [N] à verser à cette société la somme de 2 295 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des sommes dues, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] a interjeté appel le 31 mars 2023.
Le 31 mai 2023, la société Poltronesofa France a constitué avocat, le 15 juin 2023, M. [N] a notifié ses conclusions et le 14 novembre 2023, la société Poltronesofa France a notifié les siennes.
M. [N] a formé un incident d'irrecevabilité des conclusions de la société Poltronesofa France et par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société Poltronesofa France le 14 novembre 2023, rejeté toute autre demande, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Poltronesofa France aux dépens de l'incident.
Il a rappelé que M. [N] ayant interjeté appel le 31 mars 2023 et déposé par voie électronique ses premières conclusions le 15 juin 2023, la société intimée qui était constituée disposait, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile en leur version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, d'un délai de 3 mois pour conclure, soit en principe jusqu'au 15 septembre 2023.
Il a considéré que la demande de radiation introduite par la société Poltronesofa France le 13 septembre 2023 avait suspendu et non interrompu ce délai et ce jusqu'à son désistement de l'incident de radiation le 31 octobre 2023, et que le délai suspendu deux jours avant son expiration, avait donc repris pour 2 jours et avait donc finalement expiré le 2 novembre 2023 à minuit. Il a donc considéré que la notification des conclusions le 14 novembre 2023 était tardive.
Le 7 octobre 2024, la société Poltronesofa France a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande :
- de réformer l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 24 septembre 2024,
- de déclarer recevables ses conclusions déposées le 14 novembre 2023,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Winter.
Elle fait valoir que ce n'est que le 5 décembre 2023 qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a pris acte de son désistement de l'incident du 15 septembre 2023 et que ce n'est qu'à compter de ce délai que l'interruption liée à l'incident de radiation a pris fin, si bien qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 5 mars 2024 pour conclure. Elle ajoute que même si l'on devait considérer qu'il s'agissait d'une suspension, elle avait jusqu'au 7 décembre 2023 pour conclure, si bien que dans tous les cas ses conclusions du 24 novembre 2023 étaient recevables.
Par conclusions du 16 décembre 2024, M. [N] demande à la cour :
- de débouter la société Poltronesofa France de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
- de condamner la société Poltronesofa France à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à Me Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de radiation suspend les délais et ne les interrompt pas et que cette suspension prend fin avec le désistement de l'incident de radiation et non avec la décision du conseiller de la mise en état qui constate ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps mais aussi lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Le déféré ayant été introduit dans les quinze jours de l'ordonnance, il est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Poltronesofa France
L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce dispose que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. [']".
La société Poltronesofa France est intimée, elle bénéficie donc du fait de sa demande de radiation de la suspension des délais qui lui sont impartis par les articles 909 et 911, mais non de leur interruption, le texte étant limpide sur ce point.
Cette suspension part clairement de la demande de radiation. Les délais pour conclure de l'intimé, lesquels en application des articles 909 et 911 ont couru du 15 juin 2023 au 13 septembre 2023, ont donc été suspendus à cette date par la demande de radiation.
S'agissant de la fin de la suspension, le texte ne prévoit que le cas où le conseiller de la mise en état doit rendre une décision, soit de rejet de la demande, soit de réinscription lorsque la cause de la radiation a disparu, et dispose qu'en ce cas la suspension prend fin à compter de la notification de cette décision.
Il ne prévoit pas celui où l'auteur de la demande de radiation se désiste de sa demande.
Pour autant le conseiller de la mise en état doit être approuvé en ce qu'il a considéré que dans ce cas, c'est la date du désistement notifié par RPVA qui doit signer la fin de cette suspension.
En effet, le désistement ayant un effet extinctif immédiat, seule la date de notification des conclusions de désistement doit être prise en compte à la différence des cas prévus par le texte où la date de fin résultant d'une décision du juge, les parties ne peuvent par définition en avoir connaissance avant qu'elle soit notifiée par le greffe.
Le délai pour conclure a donc repris pour deux jours à compter du désistement notifié le 31 octobre 2023 de sorte que les conclusions de la société Poltronesofa France en date du 14 novembre sont irrecevables.
L'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Elle doit également être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle avait rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Poltronesofa France qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance en déféré et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [N] à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Poltronesofa France à payer à M. [K] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Poltronesofa France aux dépens du présent arrêt dont distraction à Maître Bale, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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