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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/11980


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/11980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/11980
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
67a5a50416ab82b8b72406c6

Texte de la décision

5,952 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/11980 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7L

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2024

Date de saisine : 09 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal

Décision attaquée : n° 23-000598 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 07 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [G] [J], représenté par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 230163

Intimés :

Monsieur [K] [H] [Y], représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

Madame [Z] [A], représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Par déclaration du 27 juin 2024, M. [G] [J] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau du 7 mars 2024 qui a, en substance :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 20 novembre 2022,

- ordonné l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef,

- condamné M. [J] à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme de 4624 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et arrêtés au 11 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, ainsi qu'au paiement à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :

DECLARE Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [A] recevables en leur incident devant le Conseiller de la mise en état,

SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [A],

ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24/11980,

RAPPELLE que, sous réserve de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle pourra être autorisée sur justification de l'exécution du jugement déféré,

'DECLARE irrecevables car prescrites les demandes formées par Messieurs [F] et [I] [E] tendant à voir':

CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [U] [A] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions d'incident n°2 remises au greffe le 17 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] ont maintenu leurs demandes, sauf celle tendant à 'DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par Messieurs [F] et [I] [E]'.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 16 janvier 2025.

Par message RPVA du 15 janvier 2025, le conseil de M. [J] a indiqué que son client venait de le mandater ce jour pour se désister de son appel au fond, qu'il allait régulariser des conclusions en ce sens prochainement, et qu'il ne produirait donc pas d'écritures dans le ca dre de cet incident.

Par message RPVA du 16 janvier 2025, le conseil de M. [Y] et Mme [A] a indiqué que ses clients maintenaient leur demande de 'caducité' et d'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés au titre de l'appel de M. [J].

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de radiation formée par M. [Y] et Mme [A]

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)'.

En l'espèce, M. [J], dont le conseil indique par message RPVA qu'il envisage de se désister de son appel, mais qui n'a pas formalisé son désistement lors de l'audience de plaidoiries du présent incident, ne justifie pas avoir exécuté la décision entreprise, et n'invoque aucune impossibilité de s'exécuter ni aucune conséquences manifestement excessives susceptibles d'être entraînées par l'exécution.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par M. [Y] et Mme [A], jusqu'à ce que M. [J] justifie de l'exécution du jugement entrepris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande de le condamner à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,

Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [G] [J] aura justifié de l'exécution du jugement entrepris,

Condamnons M. [G] [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 500 euros à M. [K] [Y],

- la somme de 500 euros à Mme [Z] [A],

Condamnons M. [G] [J] aux dépens d'incident.

Paris, le 06 février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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