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CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/07510


Vérifier : CA Paris, 6 févr. 2025, RG 24/07510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/07510
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
67a5a50616ab82b8b72406ea

Texte de la décision

23,838 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07510 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81730

APPELANTS

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [G] [X]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Ayant tous deux Maitre Elise ORTOLLAND Avocat inscrite au Barreau de Paris exerçant

au sein de la SELARL ORTOLLAND sis au [Adresse 3], pour

avocat postulant,

Ayant tous deux Monsieur le Bâtonnier Fabrice GILETTA pour Avocat (plaidant) au

Barreau de Marseille, y demeurant [Adresse 2]

INTIMÉES

Madame [JJ] [MN] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [H] [O] [E] [K]

[Adresse 11]

[Localité 14] COLOMBIE

Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [D] [Z] [PS]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [F] [I] [MG]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [Z] [N] [L] [C]

[Adresse 9]

[Localité 15] Colombie

Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambredans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


A la suite d'une action judiciaire ayant abouti à la condamnation, en 2016, de la société PIP, de son fondateur [T] [R] et de diverses sociétés du groupe allemand Tüv Rheinland pour escroquerie et tromperie aggravée, le cabinet d'avocats colombien [A] [S] y Associados, en charge des intérêts de plus de 6000 victimes d'implants de prothèses mammaires défectueuses (dites PIP), a mandaté plusieurs cabinets d'avocats français, parmi lesquels Mes Gaudon et Robelet, avocats au barreau de Marseille, pour le compte de ses clientes.

Par courrier officiel du 10 octobre 2016, le cabinet [A] [S] avait dessaisi MM. [M] et [X] de leurs mandats de représentation.

Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a condamné solidairement la société de droit allemand Tüv Rheinland LGA Products (TRLP) et la société française Tüv Rheinland France (TRF) à verser à chacune des quelques 6100 victimes PIP, dont Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B], représentées par MM. [M] et [X], les sommes de 3000 euros à titre de provision et 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé MM. [M] et [X] à pratiquer une saisie conservatoire en garantie d'une créance de recouvrement de leurs honoraires d'un montant de 6.157.000 euros entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris (ci-après CARPA).

Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 22 mai 2017 sur le sous-compte ouvert à la CARPA par l'avocat de la société TRLP en vue du paiement des condamnations prononcées le 20 janvier 2017. Elle a été dénoncée au cabinet [A] [S] le 3 mai 2017 « en sa qualité de domicile élu (sic) des 6157 personnes dont les noms, prénoms et adresses figurent en annexe du présent acte ».

Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, la société [A] [S] y Associados et Mme [Y] [A] [S], avocate, ont assigné MM. [M] et [X] en annulation ou caducité de cette saisie conservatoire, subsidiairement en mainlevée, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 19 juin 2019, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

Le nombre de clientes dessaisissant MM. [M] et [X] est passé de 6157 à 6126 à l'occasion de la procédure devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.

Par décision du 12 février 2018, ce bâtonnier a fixé à 1100 euros HT le montant des honoraires dus à MM. [M] et [X] par chacune des membres du « groupe de victimes » (6126 clientes). Cette décision a été notifiée par lettre recommandée (recommandé international) avec demande d'avis de réception adressée le 12 février 2018 au « groupe des victimes PIP chez Me [A] [S] à [Localité 10] (Colombie) ».

Par ordonnance du 25 juin 2019, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté qu'il n'était pas valablement saisi, au motif que le recours formé ne comportait pas l'identité des parties le saisissant et que les seules conclusions déposées au soutien de ce recours par Me [W] [V] avaient été prises par ce dernier en tant que représentant de Me [Y] [P] et qu'elles comportaient une contestation sur les parties concernées par la procédure de fixation des honoraires.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier. (pièce n°12 appelants)

Agissant sur le fondement de cette ordonnance et par acte d'huissier du 18 septembre 2019, MM. [M] et [X] ont fait convertir en saisie-attribution la saisie conservatoire du 22 mai 2017. Cet acte de conversion a été signifié à la société [A] [S] y Associados par acte d'huissier du 25 septembre 2019.

Le 16 décembre 2019, l'huissier instrumentaire a émis un certificat de non-contestation de cette conversion. Au vu de ce certificat, le 26 décembre 2019, la CARPA a versé à MM. [M] et [X] la somme de 6.126.000 euros.

Par conclusions du 6 mars 2020, la société [A] [S] y Associados, Me [Y] [A] [S] et le groupe de victimes PIP « Association de Victimas de Implante PIP » ont contesté la conversion du 18 septembre 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille saisi initialement de la contestation de saisie conservatoire.

Par jugement avant-dire droit du 7 juillet 2020, le juge de l'exécution de [Localité 13] a déclaré « la société [A] [S] y Associados et Me [Y] [A] [S] irrecevables » en leurs demandes, et a reçu le groupe de victimes PIP « Association de Victimas de Implante PIP » en son intervention volontaire.

Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 13] a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société [A] [S] y Associados, Me [Y] [A] [S] et du groupe de victimes PIP « Association de Victimas de Implante PIP ».

Par acte du 11 octobre 2023, Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] ont fait assigner MM. [M] et [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l'exécution a :

déclaré recevable l'action des demanderesses en contestation de l'acte de conversion du 18 septembre 2019,

annulé cet acte de conversion,

annulé le certificat de non-contestation du 16 décembre 2019,

rejeté la demande en dommages-intérêts,

condamné MM. [M] et [X] solidairement à verser aux demanderesses la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné MM. [M] et [X] solidairement aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que ni les jugements des 19 juin 2019, 7 juillet 2020 et 18 octobre 2022, ni les arrêts du 24 octobre 2019 et 8 septembre 2022 n'avaient mentionné la liste exacte des personnes physiques comprenant les cinq demanderesses, ni qu'il en ressortait que le cabinet [A] [S] et Me [A] [S] agissaient autrement qu'en leur nom personnel, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que les cinq demanderesses étaient directement représentées par Me Galvez, avocat ; que la liste des 6126 requérantes qui aurait été produite à l'audience du 19 mai 2019 n'était pas probante, le juge de l'exécution ayant mentionné dans sa décision du 19 juin suivant que 6109 étaient intervenues volontairement à l'instance. Il a estimé non démontré qu'une association pouvait se substituer à ses membres pour conduire une action en justice devant le juge de l'exécution et qu'au surplus, MM. [M] et [X] ne prouvaient pas que les cinq demanderesses faisaient partie de l'association colombienne Association de victimas de Implante PIP, alors que celles-ci attestaient du contraire ; que par conséquent, il n'était pas établi que les demanderesses étaient parties à l'instance achevée par un désistement le 18 octobre 2022 ; qu'enfin le délai de contestation n'avait pas couru, en l'absence de preuve de la signification de la conversion aux demanderesses, qui contestaient formellement l'élection de domicile qu'elles auraient faite au cabinet [A] [S].

Enfin, il a annulé l'acte de conversion et, par voie de conséquence, le certificat de non-contestation, en l'absence de notification aux demanderesses de la décision du bâtonnier du 12 février 2018 et de l'ordonnance du 25 juillet 2019 la rendant exécutoire.

Par déclaration du 15 avril 2024, MM. [M] et [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, ils demandent à la cour de :

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

juger irrecevable l'action introduite par les requérantes,

En tout état de cause,

les débouter de toutes leurs demandes,

Reconventionnellement,

les condamner solidairement à leur payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 20 novembre 2024, Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter MM. [M] et [X] de l'ensemble de leurs demandes,

y ajoutant,

condamner MM. [M] et [X] solidairement à leur payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

condamner solidairement MM. [M] et [X] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Au soutien de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, les appelants font valoir qu'en l'espèce, les intimées se sont désistées non seulement de l'instance mais de l'action, désistement qui a produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée et que :

les demandes ont fait l'objet d'un jugement définitif du juge de l'exécution de [Localité 13] du 7 juillet 2020, de sorte que l'autorité de la chose jugée s'applique aux membres de l'association dont la liste figure en annexe des conclusions d'intervention volontaire déposées le 6 mai 2019 et que l'Association de victimas de Implante PIP était recevable à intervenir volontairement pour contester les saisies pratiquées et la conversion en saisie-attribution ;

il y a triple identité de parties, de cause et d'objet ;

les motifs du jugement sont inopérants pour rejeter la fin de non-recevoir.

En réplique, les intimées soutiennent que la contestation antérieure de la saisie conservatoire, puis de la conversion de celle-ci en saisie-attribution, n'a aucune incidence sur la présente procédure, d'une part parce qu'elles n'étaient pas parties à la procédure devant le juge de l'exécution de [Localité 13], d'autre part parce qu'aucune demande de nullité de la conversion ni du certificat de non-contestation (leurs prétentions actuelles) n'a été formée par l'association Victimas PIP devant le juge de l'exécution de [Localité 13], mais seulement une demande d'annulation de la saisie conservatoire et, à titre subsidiaire, une demande de caducité de la conversion pour défaut de dénonciation de l'acte, de sorte que ni l'autorité de la chose jugée ni le principe de concentration des moyens ne peuvent leur être opposés.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. (caractères gras de la cour)

Selon l'article 454 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social, ainsi que le nom de l'avocat ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Les appelants opposent aux intimées l'autorité de la chose jugée de deux jugements, le premier rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 7 juillet 2020, en ce qu'il a reçu le groupe des victimes PIP Association de victimas de Implante PIP en son intervention volontaire, lui reconnaissant qualité et intérêt pour agir en qualité d'association enregistrée à la chambre de commerce de Bogota, groupe comprenant 6157 personnes, dont la liste était jointe aux conclusions d'intervention volontaire ; le second rendu par le même juge de l'exécution le 18 octobre 2022, constatant le désistement d'instance et d'action tant de la société [A] [S] y Associados et Me [Y] [A] [S] que du groupe des victimes PIP Association de victimas de Implante PIP.

Mais les appelants, à qui incombe la charge de la preuve de leurs prétentions tirées de l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, ne justifient nullement aux débats de ce que les cinq intimées à la présente procédure ont effectivement adhéré à l'Association de victimas de Implante PIP, ce que celles-ci contestent formellement dans les attestations produites. Et ni les en-têtes des jugements des 7 juillet 2020 et 18 octobre 2022, ni leurs dispositifs ne mentionnent les noms de Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] ni ne visent la liste des membres de l'association. Or l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'un jugement. Elle ne s'attache évidemment pas à une liste accompagnant les conclusions d'intervention volontaire du 6 mai 2019, laquelle, au surplus, n'établit pas la preuve de l'adhésion des intimées à l'Association de victimas de Implante PIP.

Au reste, la cour observe que, dans son ordonnance du 25 juin 2019, le premier président constatait que les conclusions de Me [V] contenaient une contestation sur les parties concernées par la procédure de fixation des honoraires.

Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des contestations de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution et du certificat de non-contestation

Les appelants opposent aux intimées que celles-ci ne sont plus dans les délais pour contester à nouveau la conversion, trois ans après une première tentative et plus d'un an après le jugement constatant leur désistement ; qu'en effet, Me Galvez, avocat de l'association Victimas PIP, dont l'objet social était spécifiquement de contester les saisies pratiquées par MM. [M] et [X], a confirmé à l'audience que les débitrices en étaient toutes membres, selon une liste certifiée conforme par le greffe de [Localité 13] ; que dès lors que les débitrices ont contesté la conversion dans les délais, elles ne peuvent démontrer que la délivrance des actes à domicile élu leur a fait grief ; qu'enfin, alors que l'huissier de justice certifie jusqu'à inscription de faux les actes qu'il délivre, le juge ne pouvait mettre en doute que la liste des 6126 débitrices concernées soit annexée à la signification de la conversion.

En réplique, les intimées soutiennent que le délai de quinze jours pour contester la conversion n'a pas commencé à courir faute de dénonciation de cet acte à chacune d'elles, la signification au seul cabinet [A] [S] en sa qualité erronée de « domicile élu » ne valant pas signification tel que prévue à l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en outre et surtout, elle n'ont jamais fait élection de domicile à la société [A] [S] y Associados.

Aux termes de l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution, la copie de l'acte de conversion (de la saisie conservatoire en saisie-attribution) est signifiée au débiteur.

L'article R. 523-9, alinéa 1er, du même code dispose que, à compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.

Or il ressort de l'acte de signification de la conversion du 25 septembre 2019 que celui-ci n'a pas été délivré aux cinq intimées mais seulement à la société [A] [S] y Associados « en sa qualité de domicile élu (sic) des 6126 personnes dont les noms, prénoms et adresses figurent en annexe du présent acte ». Et sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la réalité de l'annexion de la liste, les mentions de l'huissier de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, dès lors que les appelants ne justifient pas de ce que les intimées ont fait élection de domicile à la société [A] [S] y Associados, ce que celles-ci contestent, l'acte de signification susvisé n'a pas fait courir le délai visé à l'article R. 523-9 précité. A cet égard, ainsi que l'a retenu le premier juge, le moyen tiré de l'inexistence d'un grief est inopérant en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 523-8 précité.

Sur les demandes d'annulation de l'acte de conversion et du certificat de non-contestation

Les appelants soutiennent que la décision du bâtonnier a bien été notifiée aux requérantes d'une part parce que c'est au bâtonnier d'y procéder conformément à la loi du 27 novembre 1991, d'autre part parce que ce dernier l'a bien notifiée avec la liste des 6126 débitrices, la décision indiquant en page 10 que cette liste a été débattue contradictoirement.

Ils rappellent que Me Galvez, avocat de l'association Victimas PIP, dont l'objet social était spécifiquement de contester les saisies pratiquées par MM. [M] et [X] et dont le juge de l'exécution de [Localité 13] a reconnu l'intérêt et la qualité à agir dans son jugement définitif du 7 juillet 2020, a confirmé à l'audience que les débitrices en étaient toutes membres, selon une liste indiscutable comme ayant été certifiée conforme, en cours d'appel, par le greffe de [Localité 13].

Ils ajoutent que les intimées ne peuvent contester la validité du certificat de non-contestation alors qu'elles ont renoncé en se désistant, fût-ce postérieurement, à toute contestation de l'exécution forcée ; qu'aucun texte ne sanctionne la délivrance prématurée d'un certificat de non-contestation.

Pour leur part, les intimées soulèvent la nullité de l'acte de conversion pour trois motifs :

faute pour les appelants de disposer à leur encontre d'un titre exécutoire préalablement signifié à chacune d'elles, puisque tant la décision du bâtonnier que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ne leur ont pas été signifiées, mais l'ont été au seul cabinet [A] [S] ;

faute pour les appelants de leur avoir signifié l'acte de conversion, non seulement parce qu'il n'a été signifié qu'au cabinet [A] [S], mais encore parce qu'elles n'y ont jamais élu domicile ;

pour avoir été pratiqué et signifié à la CARPA en vertu d'un acte unique à l'encontre de 6126 personnes, ce qui leur cause grief comme liant leur sort à l'ensemble des autres victimes PIP ;

faute pour l'acte de conversion de comporter un décompte précis des sommes réclamées et ne distinguant pas les sommes dues par chacune d'elles, ce qui leur fait grief comme ne leur permettant pas de comprendre quelle quote-part serait due par elles individuellement.

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il en résulte qu'il appartenait à MM. [M] et [X] de faire notifier à chacune de Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] le titre exécutoire sur le fondement duquel ils entendaient convertir la saisie conservatoire du 22 mai 2017. Or la décision du bâtonnier de Marseille en date du 12 février 2018 et l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 25 juillet 2019 la rendant exécutoire n'ont, de même, été notifiées qu'à la société [A] [S] y Associados, Me [Y] [A] [S] « en sa qualité de domicile élu (sic) des 6126 personnes dont les noms, prénoms et adresses figurent en annexe du présent acte », alors qu'il n'est pas justifié de ce que Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] avaient fait élection de domicile au cabinet [A] [S] y Associados.

En outre, à supposer même que les intimées aient réellement élu domicile à la société [A] [S] y Associados pour la procédure en fixation d'honoraires, cette circonstance n'aurait pas emporté pouvoir pour celle-ci de recevoir la signification du titre destinée à Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] elles-mêmes. (Civ. 2e, 2 déc. 2010, n°09-65987)

Ainsi, en l'absence de notification préalable du titre exécutoire à l'encontre des intimées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de conversion et, par voie de conséquence, le certificat de non-contestation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Sur la demande en dommages-intérêts

Au soutien de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, les appelants qualifient l'action des requérantes d'injuste et abusive comme visant à obtenir restitution des honoraires qui leur ont été accordés au terme d'un travail fourni après des années d'acharnement afin d'obtenir l'indemnisation des victimes.

L'issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

La solution apportée au litige commande la condamnation in solidum des appelants aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune cause de solidarité légale ne justifie une condamnation solidaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions  ;

Y ajoutant,

Condamne MM. [J] [M] et [G] [X] in solidum à payer à Mmes [H] [E] [K], [Z] [L] [C], [D] [PS], [F] [DP] [U] et [JJ] [MN] [B] la somme globale de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne MM. [J] [M] et [G] [X] in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

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