CA Orleans, 6 févr. 2025, RG 25/00404
Vérifier : CA Orleans, 6 févr. 2025, RG 25/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 FÉVRIER 2025
Minute N° 129/2025
N° RG 25/00404 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 février 2025 à 15h46
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 1er juin 1990 à [Localité 2] (Algerie), de nationalité algérienne,
alias : - [D] [V], né le 6 janvier 1990
- [S] [V]
- [H] [K]
- [K] [H]
- [K] [H]
- [K] [H]
- [Z] [N], né le 1er juin 2005
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [A] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 6 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 à 15h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 février 2025 à 12h44 par M. [L] [V] ;
Après avoir entendu Me Sylvie CÉLÉRIER, en sa plaidoirie, et M. [L] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'incompétence su signataire de l'arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [C] X, n° 199667).
En l'espèce, la cour constate que M. [U] [J] qui a signé la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté du 28 janvier 2025, en son article 7 et joint à ladite requête.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [L] [V] soutient avoir produit une pièce attestant de son statut de demandeur d'asile aux Pays-Bas, et n'avoir jamais été soumis à une comparaison d'empreintes alors que tel était son droit. Ainsi, selon lui, la préfecture, en ne justifiant d'aucune diligence auprès des autorités des Pays-Bas alors qu'il pourrait être réadmis par les autorités de ce pays, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Selon les articles L. 614-1 et L. 741-10 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif, tandis que l'arrêté de placement en rétention administrative peut être contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles exclusives l'une de l'autre. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Ainsi, le fait, pour le juge judiciaire, de relever l'illégalité du placement en rétention, en l'absence de démarches entreprises pour requérir une prise en charge ou une reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, revient à porter une appréciation sur la fixation du pays de renvoi, et donc à excéder sa compétence, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Par conséquent, la cour ne saurait accueillir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement.
Elle demeure toutefois compétente pour apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 janvier 2025 en relevant les éléments suivants :
- M. [L] [V] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable,
- Il est dépourvu de titre de circulation transfrontière,
- Il dissimule volontairement des éléments de son identité,
- Il n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 29 novembre 2024,
- Son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
À ce titre, la cour observe que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales le 7 janvier 2025 a permis d'identifier l'usage de quatre identités différentes par M. [L] [V], qui est dépourvu de document d'identité, qui s'est soustrait aux obligations de pointages relatives aux assignations à résidence lui ayant été notifiées le 4 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, ce qui a été constaté par deux procès-verbaux de carence en date du 9 décembre 2024 et du 10 janvier 2025, et qui s'est montré confus lors de son audition du 30 janvier 2025, à propos de sa domiciliation, en déclarant qu'il avait donné 500 euros à une personne dénommée [E] pour que cette dernière lui rédige une attestation d'hébergement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [L] [V] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [L] [V] reprend les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 603/2013 et de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en considérant que l'administration n'aurait pas dû refuser de soumettre ses empreintes à la borne Eurodac. Il estime que cette circonstance lui fait nécessairement grief dans la mesure où une réadmission vers les Pays-Bas est envisageable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Lorsque la préfecture souhaite engager une procédure d'admission, en présence d'un retenu ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre État-membre, elle interroge la responsabilité de l'État qu'elle estime responsable de l'examen de cette demande au regard des critères fixés par les articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'État saisi dispose alors, en application de l'article 28 dudit règlement, d'un délai de deux semaines pour répondre.
Dans ce cadre, le contrôle du juge judiciaire porte sur l'effectivité de la saisine des autorités de cet État-membre.
En l'espèce, la cour constate, d'après les pièces versées au dossier, que M. [L] [V] a déjà été reconduit, le 22 novembre 2023 à [Localité 1], en exécution d'un arrêté de transfert du 13 octobre 2023.
D'après cet arrêté de transfert, il aurait fait l'objet d'une consultation à la borne Eurodac le 3 octobre 2023, ce qui a permis de révéler l'existence d'une demande d'asile aux Pays-Bas le 29 mars 2023 et le 26 juillet 2023. À la suite d'une requête de reprise en charge transmise le 3 octobre 2023 et fondée sur l'article 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités néerlandaises ont délivré un accord explicite de reprise en charge le 12 octobre 2023.
Toutefois, malgré la reconduite de M. [L] [V] aux Pays-Bas, ce dernier a de nouveau été interpellé en France et ne semble pas avoir adressé une demande d'asile auprès de l'administration française.
Tirant les conclusions de ce qui précède, la préfecture de la Loire-Atlantique a notifié à l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans délai le 29 novembre 2024, en fixant comme pays de renvoi le pays dont il a nationalité ou, avec l'accord de ce dernier, tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen.
Comme cela a déjà été développé ci-dessus, la cour n'a aucune compétence pour porter une appréciation sur ce contentieux, qui relève de l'examen du juge administratif.
En tout état de cause, l'arrêté de placement en rétention administrative est édicté sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire du 29 novembre 2024 et l'administration a mis en 'uvre des démarches pour procéder à un éloignement vers l'Algérie, l'intéressé étant d'ailleurs reconnu, depuis le 31 mai 2025, par le biais de la coopération INTERPOL, comme étant M. [L] [V] né le 1er juin 1990 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne.
Ainsi, la cour doit s'attacher, dans ce cas d'espèce, à vérifier la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. L'absence de consultation de la borne Eurodac et de saisine des autorités néerlandaises n'a, dans ce cas d'espèce, aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Il est constaté à cet égard que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 31 janvier 2025 à 11h45 soit le lendemain de son placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [L] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 février 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [L] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.