CA Orleans, 6 févr. 2025, RG 25/00401
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 FÉVRIER 2025
Minute N° 127/2025
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 février 2025 à 15h53
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 15 janvier 2001 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
alias [E] [W],
alias [L] [O] né le 15 janvier 2004,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [N] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 6 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 à 15h53 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 février 2025 à 10h12 par M. [E] [H] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, et M. [E] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de M. [E] [H] soutient que la requête en prolongation n'a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production par la préfecture de la copie actualisée du registre et notamment de l'absence de mention des recours exercés par le retenu et enregistrés deux jours avant la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
À cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l'espèce, la cour constate que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête en prolongation du 2 février 2025, n'est manifestement pas actualisée, celle-ci mentionnant exclusivement la date et l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative d'[3], ainsi que l'heure à laquelle les droits de l'intéressé lui ont été notifiés. Néanmoins, d'une part, le registre ne fait pas état du recours en contestation exercé par M. [H] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative devant le tribunal judiciaire d'Orléans le 31 janvier 2025 et d'autre part ne mentionne pas le recours formé à l'encontre de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet devant le tribunal administratif d'Orléans le même jour. Il ressort des pièces versées au dossier, que les deux recours respectivement formés par l'intéressé, ont été enregistrés au greffe le 31 janvier 2025 à 17h45 pour le premier et à 19h45 pour le second. La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans par la préfecture en vue de la prolongation de la rétention administrative de M. [H] a été transmise au greffe le 2 février 2025 à 17h12.
En conséquence, le défaut de production du registre actualisé par la préfecture doit être constaté. Il s'en suit que la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité et de fond soulevés.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [H] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 4 février 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé du 2 février 2025 irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et mettons fin à la mesure de rétention administrative de M. [E] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [E] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 février 2025 :
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par courriel
M. [E] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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