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CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 25/00127


Vérifier : CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 25/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00127
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
67a5a683ba56ed42090bca57

Texte de la décision

12,994 caractères

Ordonnance N°119

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPAK

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 février 2025

[W]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025, notifiée le même jour à 19h15 concernant :

M. X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C]

né le 17 Août 1989 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 février 2025 à 12h13, enregistrée sous le N°RG 25/00610 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 11h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C] le 05 Février 2025 à 10h29 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [B] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.

Le 6 janvier 2025 à 19h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] le 10 janvier 2025.

Par requête reçue le 3 février 2025 à 12h13, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 février 2025 à 11h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 février 2025 à 10h29. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] :

Déclare qu'il n'est pas de nationalité algérienne, qu'il se nomme [W] [N] et qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il veut rejoindre sa femme en Espagne, qui est enceinte, qu'il résidait auparavant chez des amis à [Localité 4] et à [Localité 6],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, M. [W] [C] ALIAS [G] [C] a déclaré à l'audience le 13 janvier 2025 se nommer [C] [G]. Il a été signalisé en France sous cette identité « [G] [C], né le 17 août 1998 à [Localité 2] » en 2016, 2017, 2018, 2021. La copie d'une carte d'identité belge au nom de [W] [N] est produite en procédure. Lors de l'audience du 10 janvier 2025, il avait déclaré être né en Espagne, puis au Maroc. L'intéressé a affirmé à l'audience du 6 février 2025 qu'il s'agissait d'un faux, établi à sa demande pour pouvoir travailler. M. [W] [C] ALIAS [G] [C] a été condamné en France sous l'identité de « [G] [C], né le 17 août 1998 à [Localité 2] » le 7 novembre 2017, le 31 janvier 2018, le 13 septembre 2018, le 11 juin 2019, le 29 janvier 2021 et le 15 octobre 2021. A l'audience du 6 février 2025, l'intéressé prétend se nommer [W] [N] et être de nationalité marocaine.

La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.

En outre, le consulat du Maroc dont Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 6 puis le 8 janvier 2025. Les services de SCOPOL Maroc ont indiqué le 26 janvier 2025 ne pas avoir identifié M. [W] [C] ALIAS [G] [C].

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C] ALIAS [G] [C] :

Monsieur [W] [C] ALIAS [G] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa compagne enceinte dont il déclare qu'elle vit en Espagne.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2018, à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2019 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, qu'il n'a pas respectée. Il a été condamné le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Narbonne à 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français en récidive.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 06 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X SE DISANT [W] [C] alias [G] [C], pour notification par le CRA,

Me Caroline GREFFIER, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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