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CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 25/00125


Vérifier : CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
67a5a683ba56ed42090bca5b

Texte de la décision

15,235 caractères

Ordonnance N°117

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO7Z

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 février 2025

[N]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :

M. X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L]

né le 30 Août 2007 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 février 2025 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 25/00620 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L] le 04 Février 2025 à 15h28 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [P] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [N] a reçu notification le 5 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé.

Par arrêté préfectoral en date du 5 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 14h59, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 11 janvier 2025.

Par requête reçue le 3 février 2025 à 15h07, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 février 2025 à 11h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025 à 15h28. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [N] :

Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est arrivé en France il y a un an et demi, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a donné le nom de [L] [B] car il s'est fait passer pour majeur alors qu'il était encore mineur, qu'il résidait dans un squatt à [Localité 4],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention et relève que M. [N] n'a pas à subir les conséquences du report de l'audition consulaire.

Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 3 février 2025 par Mme [V] [R] [E], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la minorité alléguée de M. [N] :

L'article L. 741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. »

M. [N] se déclare mineur comme né le 30 août 2007.

En l'espèce, M. [N] est dépourvu de tout document d'identité. Lors de son entrée dans l'espace Schengen, via l'Italie, il a déclaré être né le 30 août 2002 et se nommer [L] [U]. Il a été signalisé dans le fichier SIRENE sous cette identité, selon laquelle il est majeur. Il a fait l'objet, au cours de sa garde à vue, d'un examen par un médecin légiste le 4 janvier 2025, qui a conclu à la majorité de M. [N].

La majorité peut donc être établie par les conclusions médicales datant du 4 janvier 2025 et les déclarations fluctuantes de M. [N] relatives à son identité ne peuvent à elles seules permettre d'établir sa minorité.

Ce moyen sera rejeté.

En l'espèce, M. [N] a déclaré à l'audience se nommer [S] [N], né le 30 août 2007 à [Localité 2]. Il a reconnu avoir donné la fausse identité de [L] [B] pour se faire passer pour un majeur. Il prétend que son extrait d'acte de naissance serait dans un foyer à [Localité 3], sans qu'il puisse accomplir les démarches pour le récupérer. Après avoir prétendu que son passeport se trouvait également dans ce foyer à [Localité 3], il a déclaré qu'il était resté en Algérie.

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [N] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.

En outre, Monsieur [N] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 5 janvier 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une audition consulaire prévue le 14 janvier 2025 a été reportée au 12 février 2025.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Le report de l'audition consulaire, dont les motifs ne sont pas expliqués, ne saurait constituer un défaut de diligences, l'audience dépendant également des contraintes du consulat et étant prévue le 12 février 2025.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :

Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est interdit de séjour en Italie, pays par lequel il a transité avant de rejoindre le territoire français. Il a fait l'objet de signalisations au FAED sous deux identités différentes.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 06 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur X SE DISANT [N] [S] alias X SE DISANT [B] [L], pour notification par le CRA,

Me Caroline GREFFIER, avocat,

Le Préfet du Gard,

Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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