CA Nimes, 6 févr. 2025, RG 24/00535
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC4N
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
25 janvier 2024
RG :22/01003
[T]
C/
[10]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me BOURGEON
- [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de nimes en date du 25 Janvier 2024, N°22/01003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T], salarié en qualité de chauffeur de bus, a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs périodes entre le 03 juin 2020 et le 13 octobre 2021, et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la [7] ([9]) du Gard.
Suivant courrier du 12 juillet 2022, la [10] a notifié à M. [R] [T], un indu d'un montant de 7 111,74 euros au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant une période d'arrêt de travail.
Par courrier du 09 septembre 2022, M. [R] [T] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10] en contestation de l'indu et par une décision du 24 novembre 2022, la [12] a rejeté sa contestation.
M. [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 15 décembre 2022, afin de contester cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de M. [R] [T] recevable ;
- débouté M. [R] [T] de ses autres demandes ;
- dit que M. [R] [T] est redevable de la somme de 7111,74 euros envers la [8] au titre d'indemnités journalières lui ayant été versées à tort ;
- condamné M. [R] [T] au paiement de cette somme ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens.
Par acte du 09 février 2024, M. [R] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [T] recevable ;
AU FOND,
- confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable ;
- infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [T] de ses demandes,
- Dit que Monsieur [T] est redevable de la somme de 7.111,74 euros envers la [9] au titre d'indemnités journalières lui ayant été versées à tort ;
- Condamné Monsieur [T] au paiement de cette somme ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
- dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 7.111,74 euros ;
EN CONSEQUENCE ;
- infirmer la décision rendue par la [10] en date du 12 juillet 2022;
Subsidiairement, si la Cour considère recevable la demande de la [9] de voir obtenir remboursement des indemnités journalières, il conviendra de cantonner le remboursement aux jours suivants (matchs) :
- 12 décembre 2020
- 12 février 2021
- 29 mai 2021
Soit un total de 108,03 euros,
Les autres demandes seront rejetées,
- condamner la [9] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [R] [T] fait valoir que :
- à titre principal : pendant ses arrêts de travail, il a été amené à exercer de manière très occasionnelle une activité de masseur à titre bénévole ; il s'est expliqué auprès de la caisse primaire suite à la parution d'un article de presse qui le mettait en avant en qualité de masseur de l'équipe de l'USAM depuis août 2020 ; il conteste les périodes retenues par la caisse primaire pendant lesquelles il aurait exercé une activité non autorisée ; ni la caisse, ni la [12] n'ont tenu compte de l'attestation qu'il avait remise selon laquelle il était précisé son intervention, et notamment le fait qu'il n'avait assisté qu'à certains matches ; il a créé en mai 2021 une activité sur les réseaux sociaux en lien avec le bien être corporel et souhaitait exercer une activité de massage bien être ambulant ; les photos tirées du compte [13] sont des photographies alors qu'il était au centre de formation en 2019 ; en décembre 2021, il a dû s'occuper de son fils et subvenir à ses besoins sans l'aide de la mère qui n'avait plus souhaité intervenir ; pendant sa période d'arrêt maladie, à titre bénévole, il a participé à quelques matches, s'est rendu sur place lors de matches de l'USAM,
- à titre subsidiaire : il y a lieu de cantonner le remboursement à certaines périodes pendant lesquelles il reconnaît avoir participé à des matches pour la saison 2020/2021 dont trois alors qu'il était arrêté.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de NIMES, rendu le 19/01/2024,
- condamner Monsieur [R] [T] à payer à la [10] la somme de 7111,74 euros.
- condamner Monsieur [R] [T] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [R] [T] aux dépens.
La [10] fait valoir que :
- M. [R] [T] a exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail ; l'exercice de l'activité de M. [R] [T] ressort des éléments produits au débat ; les deux attestations que M. [R] [T] a communiquées ont manifestement été rédigées pour les besoins de la cause afin de minimiser le nombre de jours pendant lesquels M. [R] [T] serait intervenu, mais confirment bien qu'il a exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail ;
- le montant de l'indu notifié à M. [R] [T] correspond au versement d'indemnités journalières pour la période s'étendant de la date du constat de l'activité non autorisée à la date de fin de la prescription de la période d'arrêt de travail correspondant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
Selon l'article L133-4 du même code, dans sa version applicable, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
Seul le médecin prescripteur de l'arrêt de travail est à même d'apprécier si l'assuré peut exercer une quelconque activité compatible avec son état de santé. L'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit ; l'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, quelle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n 13-20.005).
L'autorisation d'exercer une activité pendant l'arrêt de travail doit être expresse et ne peut résulter de l'autorisation accordée par le médecin prescripteur de « sorties libres » pendant l'arrêt de travail. Il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer cette activité.
La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail ; la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières.
L'exercice d'une activité quelconque, même occasionnelle, pendant un arrêt de travail pour maladie, constitue une infraction à l'obligation faite au bénéficiaire des indemnités journalières de s'abstenir de toute activité non autorisée qui fonde la [7] à décider, à titre de sanction, la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, les juges du fond pouvant seulement, dans cette dernière hypothèse, exercer le contrôle de proportionnalité de la sanction à l'infraction instauré par l'article L 323-6.
En l'espèce, il est constant que la [10] a notifié à M. [R] [T] un indu le 12 juillet 2022 d'un montant de 7000,74 euros fondé sur le fait qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L323-6 4ème du code de la sécurité sociale puisqu'il a exercé une activité de masseur pendant son arrêt de travail.
A l'appui de ses prétentions, la [10] produit au débat :
- une attestation de paiement d'indemnités journalières au titre d'arrêts maladie pour la période comprise entre le 03 juin 2020 et le 13 octobre 2021,
- un courrier du président du club de handball, l'USAM [Localité 17] [14], adressé à la caisse qu'elle a réceptionné le 21 juillet 2021 : '... M. [R] [T] intervient au club à titre de bénévole, et est présent à sa convenance. Il n'est ni salarié, ni prestataire de service, il n'est rémunéré d'aucune façon que ce soit...il a été présent à nos côtés, lors de la quasi totalité des matches de handball à domicile de championnat de coupe d'Europe, et de préparation ( soit environ 30 matchs) sur la saison 2020/2021. Il a été également présent sur de nombreux entraînements ( quasiment toutes les semaines). Ne faisant pas partie des effectifs du club, nous n'avons pas tenu de registre de présence. De plus, le personnel du club à son contact...est actuellement en congés annuels, et ne peut nous apporter de réponse peut être plus précise...',
- les avis d'arrêt de travail initial et de prolongation,
- l'avis du service médical du 07 octobre 2021 : 'l'activité non autorisée et non rémunérée pendant l'arrêt de travail n'est pas compatible avec l'état de santé ayant motivé l'arrêt de travail',
- un courrier de contestation de M. [R] [T] daté du 07 janvier 2022 : '...je vous confirme...que j'ai bien exercé pendant les périodes de maladie mais à titre bénévole, je n'ai reçu aucun argent, ni au club de handball [19] [Localité 17] [14] pendant 1 an et demi de pratique car j'y allais quand je me sentais bien et qu'il était question de bénévolat, ni de monsieur [Y] [A] pilote de moto cross, ni de M [O] [N] cycliste amateur et ancien collègue de travail, ni de n'importe quelle image que vous a pu voir sur le réseau social [13]...',
- une facture du 31 mai 2021 a dressée à '[16]', [Adresse 5] [Localité 15], relative à la création d'un site Internet, d'un montant de 450 euros,
- des extraits du site [13] de M. [R] [T] qui mentionne en 'Intro' 'vient de finir la saison 2020/2021 avec l'équipe pro [19] [Localité 17] [14]', '[16]', 'travail à son compte', 'études : massage de relaxation et sportifs à MAINS DU MONDE', et au niveau des échanges '[D] [X] : merci pour ta disponibilité pour [6] et les autres sportifs ; je continuerai à t'envoyer du monde avec plaisir ; on ressent que tu es un passionné...', M. [R] [T] '...peu de pistes de danse comme il faut faire évoluer l'entreprise maintenant...',
- un extrait du site internet 'massagetruck' édité le 24 janvier 2022 : ' je me présente M. [R] [T], en 2019, je décide de faire une reconversion professionnelle, étant passionné de masage et de bien être je décide de me lancer dans cette branche en apprenant par le moyen de formations diverses des techniques de relaxation venant du monde entier' 'les massages se réalisant dans un camion, les tarifs varient en fonction de votre loclisation, le point de départ des zones est la ville de [Localité 17]',
- un article de presse du journal [18] : ' M. [R] [T] a décidé de monter sa propre société de massage ambulant', 'une fois habilité à pratiquer, le gardois acquiert de l'expérience en intégrant le staff de l'Usam [Localité 17] [14] durant l'été 2020. Au sein du club nimois de handball, il intervient sur la préparation et le récupération musculaire auprès des joueurs professionnels, en complément du travail des kiné...' '50 euros pour une séance classique'.
M. [R] [T] conteste les périodes retenues par la caisse primaire et produit à l'appui de sa contestation :
- une attestation de M. [F] [W] ostéopathe [19] [Localité 17] [14] : il y a eu dans la saison 2019/2020 M. [R] [T] en tant que 'masseur bien être' sous sa responsabilité mais pas pour la saison 2020/2021,
- une attestation de M. [A] [C], capitaine de l'équipe de l'USAM : a reçu sur la période 2019/2020 des massages bénévoles de M. [R] [T] ( société [16]) et de l'équipe mais pas pour la saison 2020/2021 durant laquelle il est intervenu pour ' 4 ou 5 matches',
- le courrier de l'USAM du 17 juillet 2021,
- une attestation de Mme [I] [J], une amie de M. [R] [T] : il était présent à son domicile le 13 septembre 2019 ; ils ont pris une photo où elle était assise sur sa chaise de massage, la photo a été prise à titre gratuit pour lui servir de modèle,
- une attestation de M. [D] [H] : il a été un modèle pour une photo au domicile de M. [R] [T] pour la société [16] dont le responsable légal est M. [R] [T] ; la photo a été prise gratuitement pour son 'site internet'.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [R] [T] ne démontre pas les erreurs de dates qui auraient été commises concernant ses interventions en qualité de masseur auprès de l'équipe de l'USAM [14] [Localité 17], lors de la rédaction du courrier de l'USAM reçu par la caisse le 21 juillet 2021 , lors de la rédaction de l'article de presse et lors de la rédaction de son introduction sur le site [13], selon lesquels il aurait intégré le 'staff' de l'équipe de l'USAM dès l'été 2020 et aurait terminé 'la saison 2020/2021 avec l'équipe pro [19] [Localité 17] [14]'.
Les deux attestations qu'il a versées au débat, insuffisamment circonstanciées et non rédigées par un responsable du club, sont manifestement insuffisantes pour établir l'existence d'une erreur sur la période d'intervention.
Or, selon l'attestation du président du club, M. [R] [T] a assisté à la quasi totalité des matches de la saison 2020/2021.
Par ailleurs, sur ce point, force est de constater que dans son courrier du 07 janvier 2022, M. [R] [T] reconnaissait avoir exercé en qualité de masseur pendant ses périodes d'arrêts maladie.
En outre, il ressort des éléments du dossier que, d'une part, le service médical de la caisse primaire a indiqué que l'activité ainsi exercée par M. [R] [T] n'était pas compatible avec son état de santé ayant motivé les arrêts de travail, d'autre part, que celui-ci n'avait pas sollicité d'autorisation préalable du médecin prescripteur avant de la pratiquer, peu importe que l'activité ait été pratiquée à titre bénévole.
A titre subsidiaire, M. [R] [T] sollicite le cantonnement de l'indu dans la mesure où il reconnaît avoir participé à seulement cinq matches ; M. [R] [T] tente manifestement de minimiser sa responsabilité ; le chiffre de cinq matches est un chiffre bien inférieur à celui retenu par le président de l'USAM qui fait état d'une participation à quasiment tous les matches, soit trente au total, sans compter les nombreux entraînements auxquels il a également participé.
Par contre, si la [10] était en droit de prendre en compte dans le calcul de l'indu, pour chaque période, la date du début du manquement et celle de la fin de la période d'arrêt de travail, elle ne justifie pas des dates des matches de l'équipe de l'USAM Gard [Localité 17] auxquels M. [R] [T] était susceptible d'avoir participé.
De son côté, M. [R] [T] verse au débat un document intitulé 'calendrier saison 2020/2021 de l'USAM' sur lequel sont listés les matches de l'équipe qui n'est pas sérieusement contesté par la caisse primaire.
Au vu du calendrier des manifestations sportives ainsi mentionnées sur ce document, les prestations indues peuvent être déterminées de la façon suivante:
Date des matches selon le calendrier produit par M. [R] [T]
(En gras les dates des manifestations auxquelles M. [R] [T] indique s'être rendu)
Date de début de la période indu en fonction de la date du manquement (indu)
Date de fin de la prescription de la période d'arrêt de travail correspondante (indu)
Périodes d'arrêt de travail
Périodes retenues par la [9]
28/11/2020
12/12/2020
28/11/2020
22/12/2020
( indu 28 jours X 36,01 euros = 1008,28 euros)
17/11/2020 au 22/12/2020
17/11/2020 au 21/12/2020
12/02/2021
19/02/2021
12/02/2021
22/02/2021
(Indu 11 jours X 36,01 euros = 396,11 euros)
21/01/2021 au 22/02/2021
09/04/2021
21/04/2021
24/04/2021
11/05/2021
14/05/2021
09/04/2021
27/05/2021
(49 jours X 36,01 euros = 1764,49 euros)
15/03/2021 au 13/05/2021
06/05/2021 au 27/05/2021
30/03/2021 au 05/05/2021
11/05 au 26/05
29/05/2021
29/05/2021
27/06/2021
( indu : 30 jours X 36,01 euros = 1080,3 euros)
27/05/2021 au 27/06/2021
29/05 au 24/06
TOTAL
4 249,18 euros
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la [10] était donc en droit de supprimer partiellement le versement des indemnités journalières au profit de M. [R] [T] et que le montant de l'indû s'élève à la somme totale de 4 249,18 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de ramener le montant de l'indu à 4249,18 euros et de condamner M. [R] [T] à payer à la [10] cette somme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [R] [T] recevable,
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] à payer à la [10] la somme de 4 249,18 euros à titre d'indu d'indemnités journalières pour la période globale comprise entre le 28 novembre 2020 et le 27 juin 2021,
Condamne M. [R] [T] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [T] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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