CA Nancy, 6 févr. 2025, RG 24/02076
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
RG N° : N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FODB
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [V], représentée par Me [S], avocat au barreau d'EPINAL
c/
S.A.R.L. SOCIETE SPINALIENNE DE GARDIENNAGE, ENTRETIEN ET T ELESURVEILLANCE GARENTEL SGS 88 ayant son siège social [Adresse 1] à 88000 EPINAL, représentée par Me [R], avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, [I] [T], Conseiller, assisté de [C] [X], Greffier;
Vu le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [V], représentée par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocate au barreau d'EPINAL, à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES dans une instance l'opposant à la SOCIETE SPINALIENNE DE GARDIENNAGE, ENTRETIEN ET TELESURVEILLANCE GARENTEL SGS 88 ayant son siège social [Adresse 1] à 88000 EPINAL, représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG ;
Vu le courrier daté du 23 janvier 2025, reçu au greffe par RPVA, aux termes duquel Monsieur [G] [V], représenté par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d'EPINAL indique se désister de son appel ;
Vu le courrier daté du 29 janvier 2025, reçu au greffe par RPVA, aux termes duquel la SOCIETE SPINALIENNE DE GARDIENNAGE, ENTRETIEN ET TELESURVEILLANCE GARENTEL SGS 88 , représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, indique accepter ce désistement ;
Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.
Fait à [Localité 2], le 06 Février 2025 Le Conseiller de la mise en état
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